Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1705

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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1706

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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1707

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

Mme [U] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures par mois) à compter du 11 décembre 2017, en qualité de vendeuse, par la SARL [2], exploitant une boulangerie-pâtisserie [Adresse 3] à [Localité 2]. Suite à la cession du fonds de commerce, par avenant à effet du 14 octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la SARL [Adresse 4] ; il était stipulé que Mme [B] exerçait principalement ses fonctions à la boulangerie située [Adresse 3] à [Localité 2] et qu'en fonction des nécessités elle pourrait effectuer des déplacements temporaires à la boulangerie de la [Adresse 5] à [Localité 2].

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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1708

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mars 2019, par Me [Z], notaire à [Localité 3], en qualité de technicienne, pour effectuer des rédactions d'actes. Un avenant du 6 avril 2021 relatif à la rémunération a été conclu. La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001. L'office notarial emploie moins de 11 salariés. Par courrier daté du 12 janvier 2023, Mme [L] s'est plainte auprès de Me [Z] de reproches qu'il lui avait adressés lors d'un entretien de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu'elle devait faire des efforts pour corriger son comportement.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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1709

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03885

Cour d'appel

Mme [O] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003 en qualité d'attachée commerciale par la SA [5]. Son contrat de travail a été transféré à la SASU [3] sise à [Localité 3] (35) et un nouveau contrat à durée indéterminée a été établi à compter du 1er avril 2015, en qualité de VRP. Un avenant relatif notamment aux commissions a été conclu le 1er juin 2019. La convention collective applicable est celle de l'industrie de la chaussure.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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1710

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Cour d'appel

M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1]. Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an). La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022. La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022.

Condamnation : 86 417 €Licenciement+11
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1711

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

M. [R] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 en qualité de technico-commercial, statut cadre, à temps plein (40 heures par semaine soit 173,34 heures par mois) par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. La SAS [1] commercialise du matériel agricole. La convention collective applicable est celle des commerces de gros. La société emploie au moins 11 salariés. Par mail du 18 octobre 2022, M. [P] a allégué avoir réalisé 178 heures supplémentaires, dont il a demandé le paiement ou la récupération ; par mail du 24 octobre 2022, la SAS [1] a demandé au salarié des justificatifs des heures supplémentaires afin qu'elles fassent l'objet de récupérations ; les parties ont échangé d'autres mails le 25 octobre 2022.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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1712

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04262

Cour d'appel

Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".

Condamnation : 74 991 €Licenciement+15
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1713

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04267

Cour d'appel

M. [U] [O] a été engagé en qualité de commis de serveur polyvalent à temps partiel (22 heures hebdomadaires) selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une date d'effet au 7 février 2022 (non daté) par la société [1], avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par courrier du 28 juillet 2022 M. [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2022 avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 17 août 2022, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 27 avril 2023, M.

Condamnation : 39 775 €Licenciement+13
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1714

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

Mme [E] [J] a été embauchée par la SARL [2] à compter du 1er juillet 2019 dans le cadre d'une embauche précaire qui est devenue définitive à compter du 1er novembre 2019, en qualité de dessinateur et d'économiste de la construction. La rémunération de Mme [J] était en dernier lieu de 2 133 euros brut, pour 169 heures mensuelles, avec une qualification employé niveau 2, échelon 2, coefficient 143 et application de la convention collective ''promotion immobilière''. Le 22 mai 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020 en vue de son licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée datée du 16 juin 2020, la SARL [2] a licencié Mme [J] pour motif économique. Par requête enregistrée au greffe le 4 mars

Condamnation : 4 000 €Licenciement+16
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1715

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [4], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [G] [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [5], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [I] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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1716

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [4], exerçant l'activité de holding, a engagé Mme [T] [L] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [5], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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