Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée26 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1693

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1694

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut. Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ».

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1695

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M. Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut. Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal

Condamnation : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
Enregistrer Lire
1696

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

considérant que le contrat, en l'absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu'à son terme, c'est-à jusqu'au 31 août 2023. L'employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu'il considère comme l'expiration du contrat. Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l'employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu'elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu'elle n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l'apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n'était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu'être qualifiée d'abusive. En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1697

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1698

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
Enregistrer Lire
1699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 décembre 2021, M. [L] [G] demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [G] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
Enregistrer Lire
1700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours. Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe. Par avenant du 4 octobre 2017, il a

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965. Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise.

Condamnation : 106 141 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute. En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d'une indemnité

Condamnation : 12 400 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.