Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée7 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu, en toute hypothèse, de tenir compte de l'indemnité de licenciement qui avait été réglée au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer à M. X... la somme de 26 870 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

17102

Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/00521

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2005, M X...a été engagé par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES comme monteur échafaudeur à compter du 5 septembre 2005. Par lettre datée du 28 juillet 2009, M X...a présenté sa démission à son employeur. Saisi par M X...qui sollicitait la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES au paiement d'indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, déclare irrecevables les demandes de M X..., les rejette et le condamne à payer à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Madame [L] [B] a été engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la SAS Constantin et a été élue en juin 2007 en qualité de membre suppléante au comité d'entreprise puis le 15 mai 2008 de membre titulaire ainsi que déléguée syndicale le 8 octobre 2009. De nombreux incidents étant intervenus entre la salariée et l'employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 juillet 2010 puis par lettre recommandée du 12 mars 2012, Madame [L] [B] a remis sa démission à la société Constantin avec effet au 19 avril 2012. Le 10 avril 2012, Madame [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier sa démission en une

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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17104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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17106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais aussi la vente au détail, la cour ne pouvait refuser d'appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998, étendu le 5 août 2004, relatif au commerce de pains, pâtisseries et confiseries au motif inopérant que le code de référencement APE 522 G ne serait relatif qu'au commerce en magasins spécialisés, c'est-à-dire sans fabrication, violant ainsi l'article susvisé, ensemble l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu en 2004 ;

17107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

17108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

17109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat

17110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ;

17111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-27.773

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais pris parti, clairement, sur le point de savoir s'il pouvait vendre d'autres marques, quand son contrat de travail l'obligeait à ne vendre que les marques appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute du salarié de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que, dès lors que la faute grave suppose que le maintien du salarié au sein de l'entreprise soit impossible, les juges auraient dû, s'agissant de l'attitude agressive et discourtoise,

17112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Joen

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