Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-28.722

Arrêt du 7 janvier 2015Pourvoi n° 12-28.722

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00001

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SANEF à verser à Jean-Jacques X. une somme de 26 870 euros à titre d'indemnité de licenciement.
  • Réponse: « en application de l'article 1226-15 alinéa 3 du code du travail qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables il convient d'évaluer sur le fondement des articles R 1234-1, R 1234-4 et L 1226-14 du code du travail l'indemnité de licenciement; que l'appelant ne sollicitant que la somme de 26870 € inférieure à celle qu'il pouvait prétendre, il convient de lui allouer l'indemnité sollicitée ».
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer à M. X. la somme de 26 870 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1982 par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) ; qu'à l'issue d'arrêts de travail à la suite d'un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste, puis licencié le 15 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L. 1226-14 de ce code et que l'appelant ne sollicitant que la somme de 26 870 euros inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, il convient de lui allouer l'indemnité sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu, en toute hypothèse, de tenir compte de l'indemnité de licenciement qui avait été réglée au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer à M. X... la somme de 26 870 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sanef

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SANEF à verser à Jean-Jacques X... une somme de 26 870 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1226-15 alinéa 3 du code du travail qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables il convient d'évaluer sur le fondement des articles R 1234-1, R 1234-4 et L 1226-14 du code du travail l'indemnité de licenciement ; que l'appelant ne sollicitant que la somme de 26870 € inférieure à celle qu'il pouvait prétendre, il convient de lui allouer l'indemnité sollicitée » ;

ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié un cumul des indemnités légale et conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, reprises oralement, la société SANEF faisait valoir et justifiait que M. X... avait déjà perçu le règlement d'une indemnité de licenciement et invitait la cour d'appel à en tenir compte ; que l'arrêt qui se borne à énoncer qu'il convient d'allouer à l'appelant l'indemnité sollicitée, sans rechercher si la société SANEF lui avait déjà réglé une indemnité conventionnelle s'élevant à 26 857,32 euros, de sorte que seul le différentiel en faveur du salarié restait dû, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1226-14, L 1226-15 alinéa 3, L 2251-1, R 1234-1, R 1234-4 du Code du travail, ainsi que le principe de faveur.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00001
Identifiant source
6137291bcd58014677434787

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137291bcd58014677434787.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.