Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée17 décembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484

Cour de cassation

il résulte tant de la rupture que des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, qu'outre la production d'arrêts maladie de complaisance, il était encore reproché à la salariée un comportement déloyal à l'égard de l'entreprise, en ce que l'intéressée avait, dès la fin du mois de novembre 2009 et à l'insu de son employeur, fait l'acquisition de billets d'avion pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion ¿ Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010, alors qu'elle était pleinement informée de la nécessité, compte tenu des obligations de sa fonction, de ne pas prendre de congés en fin d'année, et avait d'ailleurs assuré son employeur de sa présence dans l'entreprise à cette période ; qu'à cet égard, la cour d'appel a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

Il résulte de l'échange de courrier du 15 juin 2007 et du 25 juin 2007 que ce fait dénoncé expressément par M. Thierry X... dans sa lettre du 15 juin 2007 n'est pas contesté par son employeur dans son courrier du 25 juin 2007 - 6) le fait d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir remettre comme les autres chauffeurs une carte chrono-numérique: M. Thierry X... justifie (courrier du 15 juin 2007et du 19 juillet 2007) avoir demandé que sa demande soit instruite. Il est établi (courrier de l'employeur du 25 juin 2007) que sa demande n'a d'abord pas été instruite et que ce n'est qu'en novembre 2007 que la situation a évolué. - 7) le fait d'avoir été renvoyé le 2 novembre 2007 lors de la reprise de son travail: Ce fait est reconnu par l'employeur dans son courrier du 30 novembre 2007.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.640

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.077

Cour de cassation

Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération. Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

17122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737

Cour d'appel

que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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17123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23.375

Cour de cassation

Dès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

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