Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée7 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17089

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

par courrier du 04 mai 2009 en raison de sa situation personnelle ; la consultation des délégués du personnel a été effectuée le 24 avril au vu du résultat des recherches de l'employeur, ce qui a permis de soumettre les propositions recueillies à l'avis des représentants du personnel ; Mme X... ne peut sérieusement remettre en cause cette manière de procéder qui permet une plus grande efficacité de cette consultation ; Mme X...

17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que son état était consolidé ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 13 au 25 janvier 2009 ; qu'il a demandé à être examiné par le médecin du travail, lequel, selon des avis des 26 février et 9 mars 2009, a conclu qu'il était « inapte à tout poste de travail exigeant manutention, travail dans le froid et un poste en position debout permanente » ; que licencié le 23 mars 2009 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnité spéciale

17091

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail que l'intéressée a cédé à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, que cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail n'est pas globale ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants

17092

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'employeur doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail et ne peut licencier pour insubordination ou comportement fautif le salarié qui conteste la conformité de ses conditions de travail aux réserves posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X...

17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

par arrêt du 21 février 2013, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à M. X... les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la deuxième visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés et en ce qu'il ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.433

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de cet avis, l'employeur a, par courrier du 12 novembre 2009, soumis au médecin du travail une proposition de reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour par télécommande ; Que la fiche de poste communiquée au médecin du travail pour faire suite à sa demande ne permet pas de relever parmi les caractéristiques détaillées du poste proposé l'une des activités proscrites par l'avis médical ; Que d'ailleurs, le médecin du travail, a, à réception de cette fiche de poste et après s'être déplacé dans l'entreprise et entretenu avec l'employeur le 23 novembre 2009, confirmé son " accord médical pour la possibilité d'un essai sur ce poste à condition qu'il reste en conformité avec les réserves du deuxième avis réglementaire d'aptitude du 29 octobre…

17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

par lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

17096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé

17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, elle a notifié à son employeur l'impossibilité de continuer son activité dans l'entreprise pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral puis a demandé à la juridiction prud'homale de décider que cette rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 31 janvier 2011 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à son

17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

par courrier adressé le 20 mai, la société BRUNERIE et IRISOU Architectes demandait au Médecin du Travail de lui faire des propositions de reclassement éventuellement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie ; Attendu que le 26 mai 2009, le Docteur A..., réitérait les conclusions faites dans le certificat du 19 mai, à savoir : « Mademoiselle X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » ; Attendu que pour démontrer sa recherche de reclassement, la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes évoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juillet 2008, s'était livré à une étude de poste en présence du salarié et de l'employeur ; Attendu que les pièces produites aux

17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.344

Cour de cassation

par lettre en date du 20 mars 2008 ; que cette lettre énonçait que l'employeur était depuis le 2 février 2008 face à une absence injustifiée de la part du salarié, qui n'était pas allé chercher la lettre recommandée AR du 25 février 2008 le mettant en demeure de reprendre le travail ; que la faute grave n'était pas invoquée dans la lettre ; qu'il ne faisait cependant pas de doute que le licenciement avait bien été prononcé pour faute grave, avec rupture immédiate du contrat de travail ; que l'employeur produisait deux lettres recommandées AR en date des 18 et 25 février 2008, que le salarié n'avait pas réclamées ; que ces lettres indiquaient au salarié que son absence n'était plus justifiée depuis le 2 février 2008, son dernier arrêt de travail se terminant au 1er février 2008 ;

17100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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