Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-21.344
Arrêt du 7 janvier 2015Pourvoi n° 13-21.344
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00005
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la suspension du contrat de travail s'est poursuivie.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CBC à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement des sommes de 3 072 euros et de 307,20 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, ié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la suspension du contrat de travail s'est poursuivie pour un motif non imputable à l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1996 par la société Comptoirs des bois et contreplaqués, M. X..., qui a été en arrêt maladie à compter du 3 mars 2005, a, le 20 mars 2008, été licencié pour absence injustifiée depuis le 2 février ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la suspension du contrat de travail s'est poursuivie pour un motif non imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait à tort licencié le salarié pour faute grave, de sorte que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement des sommes de 3 072 euros et de 307,20 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Comptoirs des bois et contreplaqués aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CBC à lui payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été licencié par lettre en date du 20 mars 2008 ; que cette lettre énonçait que l'employeur était depuis le 2 février 2008 face à une absence injustifiée de la part du salarié, qui n'était pas allé chercher la lettre recommandée AR du 25 février 2008 le mettant en demeure de reprendre le travail ; que la faute grave n'était pas invoquée dans la lettre ; qu'il ne faisait cependant pas de doute que le licenciement avait bien été prononcé pour faute grave, avec rupture immédiate du contrat de travail ; que l'employeur produisait deux lettres recommandées AR en date des 18 et 25 février 2008, que le salarié n'avait pas réclamées ; que ces lettres indiquaient au salarié que son absence n'était plus justifiée depuis le 2 février 2008, son dernier arrêt de travail se terminant au 1er février 2008 ; que le salarié avait reconnu les faits ; qu'il faisait valoir, de façon inopérante, que l'employeur ne pouvait ignorer que, au bout du délai de trois ans, les indemnités journalières n'étant plus versées, plus aucun arrêt de travail ne lui était prescrit et qu'il avait informé l'employeur de son placement en invalidité ; qu'en réalité, son placement en invalidité à compter du 1er février 2008 ne lui avait été notifié que le 7 avril 2008, soit postérieurement à l'entretien préalable ; qu'il ne justifiait pas avoir informé l'employeur de sa demande de classement, ni avoir réclamé une visite de reprise, ni avoir manifesté son intention de reprendre le travail ; que si elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette seule absence de justification ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, l'employeur ayant été informé de l'arrêt de travail initial et de ses prolongements successifs ; que le jugement serait infirmé en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le seul fait, pour un salarié dont l'employeur a connaissance de l'état de santé, d'omettre de justifier d'une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CBC à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE la suspension du contrat de travail s'étant poursuivie pour un motif non imputable à l'employeur, le jugement serait infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt attaqué, page 5, 2ème alinéa) que si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le manquement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00005
- Identifiant source
- 6137291bcd5801467743478b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137291bcd5801467743478b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 2015.
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