Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée14 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17077

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.995

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef relatif à l'indemnité de clientèle, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Weiss chemie + technik à payer à M. X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause

17078

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229

Cour de cassation

l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-43. 156, Bull. 2010, V, n° 76), que Mme X...

17079

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-24.009

Cour de cassation

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 §3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X... ,

17080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Cédric X... formule une réclamation pour un montant, à titre principal, de 38.397,96 € ou, à titre subsidiaire, de 34.615,09 € à titre d'heures supplémentaires qu'il

17081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et de sa demande au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient à l'employeur d'établir quelle est la durée exacte du travail qui avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à

17082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.046

Cour de cassation

par arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive ; que par requête du 16 mai 2012, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la…

17083

Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/02774

Cour d'appel

M. Olivier X... a été embauché par la société Robineau, aux droits de laquelle se trouve la société Lecluse automobiles, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2004 en qualité de conseiller commercial. Ce contrat a fait l'objet d'une " réécriture " le 14 juin 2010. M. Olivier X... était plus spécifiquement chargé de la vente des véhicules Audi auprès des particuliers. Son salaire était composé d'une partie fixe, d'un montant de 955 euros brut par mois, et d'une partie variable liée à ses performances personnelles. Ainsi, pour l'année 2010, il a perçu une rémunération de l'ordre de 60000 euros. Le 1er mars 2011, les parties régularisaient un avenant par lequel M. Olivier X...

Montant détecté : 40 000 €Licenciement+9
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17084

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2015, 13/04139

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE RECHERCHE [1] à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit que la prise d'acte, par Mme [F] [X], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'INSTITUT DE RECHERCHE [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 28 305,87 € à titre d'indemnité de préavis - 2830,58 € à titre de congés payés afférents - 30 350 € à titre d'indemnité conventionnelel de licenciement - 105 000 € à titre de dommages et intérêts - 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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17085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, par la SA SERVISYSTEM, à compter du 26 février 1979, Après plusieurs transferts dans diverses sociétés intervenus à la suite de la perte, par ses employeurs successifs, du marché de chargement de bagages dans les cars d'AIR FRANCE desservant les aéroports parisiens, il a été intégré dans les effectifs de la SARL AEROBAG à compter du 1er février 2004 et y a occupé un emploi de bagagiste ; La SARL AEROBAG, filiale de la société KEOLIS, attributaire à compter du 1er février 2004 du marché du chargement et du déchargement des bagages des passagers empruntant les autocars, a ainsi repris le contrat de travail que Monsieur [T] [Q] avait conclu avec la SA CARBAG le 1er mars 2001, Monsieur [Q] est parti en retraite le 1er avril 2013.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+11
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17086

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 8 juillet 2008. Monsieur [V] a sollicité par lettre du 14 mai 2010 la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Celle-ci a été acceptée par son employeur, mais la DIRECCTE Rhône Alpes a refusé de prononcer son homologation le 8 juillet 2010. Suite à l'engagement d'une deuxième procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [V], la DIRECCTE a procédé à son homologation le 27 août 2010. Monsieur [V] a cependant appris postérieurement par une correspondance de l'URSSAF en date du 23 septembre 2010 en réponse à sa demande qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de son employeur lors de son embauche, et qu'en outre les déclarations

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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17087

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 janvier 2015, 13/01831

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros . La société compte plus de dix salariés. Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012. Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel. Le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-25.358

Cour de cassation

l'employeur de M. X... ne disposait pas d'un poste sédentaire tel que préconisé par le médecin du travail ; que tout aménagement du poste de travail de M. X... et/ ou de son temps de travail ne pouvait répondre aux prescriptions du médecin du travail compte tenu de la mobilité du poste d'électricien qui doit, en tout état de cause, se rendre d'un chantier à l'autre pour répondre aux demandes de la clientèle qui, dans une petite société, est essentiellement composée de particuliers ; que c'est d'ailleurs ce que M. Y...

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