Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée20 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17065

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

17066

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.187

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le nécessaire préjudice né de l'inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail liant les parties, sera entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MS Distribution à payer à la salariée la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur

17067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R.

17068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Montant détecté : 207 100 €Licenciement+12
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17069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir estimé que le salarié établissait avoir fait l'objet de propos de son employeur tenus en public, tels que « burro » (âne), analphabète, idiot, qu'il coûtait trop cher et était incapable, et constaté qu'il avait été en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif, l'arrêt énonce qu'aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail n'a été explicité par les médecins, que la preuve d'un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l'employeur n'est donc pas faite et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires ;

17070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 5015-59 du code de la santé publique, alors applicable ; Attendu que l'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un

17071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

17072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par le salarié le 14 octobre 2008 ; que le conseil de l'appelant a déposé le jour de l'audience des conclusions récapitulatives comportant des réponses aux demandes présentées par la Société Y... au mois d'octobre 2011 tendant à obtenir d'une part la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 33 657 euros au titre d'avances sur salaires et non remboursés, d'autre part aux congés payés pris par anticipation , que ces conclusions comportent aussi une demande relative à une discrimination ; cependant, qu'à l'exception de l'incidence des congés payés pris par anticipation l'appelant avait déposé des conclusions le 26 juillet 2010 sur toutes les autres prétentions invoquées

17073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X... en 2004 qu'il s'était attribué par le dépôt d'un brevet à son nom, tandis que dans le cadre de la procédure prud'homale dont elle était saisie, la cour d'appel devait se prononcer sur l'existence d'une mission inventive confiée au salarié aux fins de déterminer si l'invention litigieuse appartenait à l'employeur par le seul effet de la loi, et si le licenciement de ce dernier pour s'être attribué ladite invention sans en informer son employeur était justifié par une faute grave ; qu'en

17074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 12-35.072

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société SDMI a sous-traité en faveur de la société HERVE GAEL des travaux de carrelage à réaliser chez des clients ; que le marché comportait effectivement pas le lot carrelage des WC, qui ont été réalisés par Monsieur X... après que l'entreprise ait adressé un devis qui n'avait pas été accepté car jugé trop élevé ; que Madame Y..., la cliente en atteste, ajoutant que ces travaux ont été règles au moyen du dispositif CESU ; que, cependant, ce bulletin émanant du centre national du CESU établi sur déclaration de l'employeur le 19 octobre 2010 mentionne 32 heures de travail pour un montant total de 314,13 4 euros, ce qui dépasse largement le temps allègue par monsieur X... pour la réalisation du travail reproché ;

17075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2011 ; que selon l'article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 ; qu'en particulier, l'article L.3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ; que c'est donc à tort que le Cgea soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

17076

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

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