Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.471

Cour de cassation

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

17056

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

17057

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du code du travail ; Attendu que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par le manquement allégué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17058

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée était injustifié aux motifs notamment que les accusations portées n'avaient pas eu de suite pénale et que la preuve de la commission des infractions pénales n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une faute justifiant le licenciement, peu important la qualification juridique donnée par l'employeur auxdits faits ; qu'en ne statuant que sur les « faits de détournements », sans rechercher si ces mêmes faits n'étaient

17059

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110

Cour de cassation

Considérant que s'agissant d'une faute grave, il revient à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs et de leur gravité alléguée au soutien du licenciement de Mme Fl. X... ; Considérant que l'employeur fait valoir que Mme Fl. X... a acquis de façon irrégulière des produits du rayon boucherie après en avoir modifié le prix sur l'étiquette, avec la complicité d'une collègue de travail, Mme A.

17060

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17061

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier ; que licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié

17062

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.540

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1993 ; que placée en situation d'invalidité de première catégorie en août 2004, elle a été reconnue, après un arrêt de travail, apte à mi-temps avec un aménagement de son secteur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juillet 2005, son employeur lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations de frais et d'avoir déclaré des visites auprès de médecins, qui n'auraient pas été réalisées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartenait à la société Laboratoires Fournier qui l'a licenciée

17063

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-26.880

Cour de cassation

considérant que la preuve est rapportée par l'employeur de la gravité des fautes commises par la salariée dans l'exercice de ses fonctions lesquelles rendaient la poursuite de la relation professionnelle impossible en raison de l'impact très négatif sur la clientèle, la multiplication des retards ou défauts de livraison liés aux erreurs visées supra étant de nature en mettre en péril le devenir de la société ; la Cour en infirmant le jugement déféré dira le licenciement de Mademoiselle X... fondé et la déboutera de sa demande en paiement de dommages-intérêts. La contestation élevée par la salariée sur la nullité du licenciement qu'elle tire de la mention suivante, figurant dans le corps de la lettre de licenciement : "Le 24 juin il vous a été demandé

17064

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.934

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'interprétant l'article XIII du contrat de travail dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a retenu que, dans sa formulation, ledit article envisageait trois hypothèses de licenciement sans indemnité, celle où le chirurgien-dentiste a commis une faute professionnelle grave qui a fait l'objet d'une décision disciplinaire du Conseil de l'ordre, le manquement grave à l'organisation ou à la discipline et l'acte contraire à l'honneur ou à la dignité ; qu'ayant ensuite constaté, sans

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