Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP. Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011. Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros. Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS qui, par jugement en

Montant détecté : 33 672 €Licenciement+9
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16886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association des parents d'élèves de l'école française [1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 3]. Elle a pour objet de donner la possibilité aux enfants de langue française résidant en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française et gère l'école française à [Localité 3], devenue lycée français [1], située [Adresse 1] dans l'ambassade de France. L'école française est un établissement privé homologué par le ministère français de l'éducation nationale. Elle fonctionne dans le cadre d'une convention signée par l'association en décembre 2003 avec l'AEFE qui propose des postes d'

Montant détecté : 29 166 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987

Cour de cassation

il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : "Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement", est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme Sabrina X... par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Sabrina X... ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme Sabrina X...

16888

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat. » ; que l'employeur, qui a diligenté le 9 février 2012 un recours contre l'avis du médecin du travail, a licencié la salariée le 4 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude de l'intéressée au poste d'ambulancière faisait obstacle à l'accomplissement de son travail ; qu'il a été jugé, ci-avant, que Nathalie X... occupait un emploi de secrétaire et non pas d'ambulancière ; que le constat de son inaptitude aux fonctions d'ambulancière ne lui interdisait nullement d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée ; que de même, l'employeur était tenu de fournir du travail à sa secrétaire au cours de la période considérée et de rémunérer sa salariée ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle doit être condamnée à payer à Nathalie X... la somme, non contestée dans son montant, de 1.

16890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé au salarié aucun poste de reclassement alors que deux postes de conditionneur s'étaient libérés et que M. X... avait déjà occupé un tel poste de travail lorsqu'il préparait les commandes de sa tournée ; que, sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. X... ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

16891

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-12.012

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2005, le médecin du travail lui a adressé un avis d'incompatibilité des postes proposés avec l'état de santé de la salariée ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, la SARL Hôtel Troyon ne fait pas partie d'un groupe et que l'hôtel Richmond, auquel elle fait référence dans ses conclusions, est une structure indépendante ; que, pour confirmation, Mme A... X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804

Cour de cassation

l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-11 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire relative à l'absence de mention dans le certificat de travail des droits acquis par lui au titre du droit individuel à la formation et D'AVOIR, en conséquence, limité à 200 euros le montant de la condamnation de la société Eura Audit Cabinet Rémy au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le certificat de travail remis à M.

16893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les diverses auditions devant les services de police qui ont suivi la plainte pour harcèlement moral déposée le 5 novembre 2009 par Mme X... auprès du procureur de la République ne caractérisent pas d'éléments matériels, un classement sans suite étant intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant sur le fond de l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2005 informé le demandeur que la consolidation de ses lésions était fixée au 7 mai 2008 ; qu'en vue de sa reprise ce dernier a été examiné par le médecin du travail qui dans le cadre de la 2ème visite fixée au 16 juin 2008 a émis l'avis suivant : « inapte définitif sur son poste d'électricien (inapte à toute manutention supérieure à 3 kilos et au travail en hauteur) apte à un poste administratif en alternance de posture debout-assis » ; au regard des postes administratifs existant dans l'entreprise « postes très qualifiés tels que technicien, chargé d'affaires, chargé de mission commerciale, ingénieur SAV ou postes de responsables), que l'employeur a démontré qu'il ne pouvait pas reclasser le demandeur sur ce type de poste ; que la SA EAPI lui a alors proposé d'aménager son poste de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

par courrier du 15 décembre 2008 (pièce 11 de l'employeur) ; que l'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain, (pièce 32 de l'employeur) ; qu'à la suite de quoi après avoir convoqué Mme Linda X... à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, (pièce 10 de la salariée) ; qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux

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