Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que la protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, qui constate l'insuffisance de la recherche de reclassement, retient que n'est pas établie

16898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du salarié était encore suspendu au moment de sa rupture, soit plus de quatre années après la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail ; 2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en affirmant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient aucun caractère disciplinaire, que le reproche de ne pas pratiquer une gestion rigoureuse de la démarque ne

16899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

16900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global

16901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global

16902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

16903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

16904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de

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16905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Cour de cassation

considérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010

16906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

16907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les carences dénoncées par M. X... et établies de l'employeur en matière de règlement des heures supplémentaires et d'absence de visite médicale d'embauche constituent des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail qui doit donc produire les effets d'un licenciement ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 7), la société Transports Devoise soutenait que M. X... lui avait remis sa lettre de démission le 6 juillet 2007 pour pouvoir exercer, à son compte, l'activité de commerçant en matériel d'équitation qu'il avait démarrée durant son arrêt de travail du 4 mai 2007 au 15 juin 2007, ce qui était de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

16908

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970

Cour de cassation

par lettre du 19 août 2009, pour avoir, au cours des six derniers mois, limité sa présence au sein de la société à une seule fois en juin 2009 et refusé de faire le point sur ses travaux en cours, la cour d'appel, en retenant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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