Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16909

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cette dernière société le 7 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail conclus le 22 août 2005 en un contrat de VRP exclusif et de condamner solidairement leurs sociétés à payer à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen, que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que l'exclusivité s'entend d'une clause interdisant au salarié d'avoir une autre activité professionnelle, peu important les difficultés matérielles rencontrées par le VRP pour exercer effectivement une autre activité ; qu'en

16910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

par arrêt définitif du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande formée par Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi en date du 7 septembre 2004, en retenant que le refus de Monsieur X... de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que sauf à méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; qu'en revanche la Cour d'appel demeure compétente pour apprécier si la faute

16911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

16912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.112

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - déclaré le licenciement de Ludivine X... par la S. A. R. L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné ladite société à payer à Ludivine X... : 1 º la somme de 1 270, 91 € au titre des commissions restant dues, 2 º la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Ludivine X... de sa demande de rappel de salaires ; Attendu que la S. A. R. L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ; Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 fixe les limites du litige ; qu'il est indiqué dans cette missive que malgré les formations dont elle a bénéficié, la

16913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.595

Cour de cassation

par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la situation de coemploi et d'obtenir des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A... est intervenue aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société Netlogix ;

16914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.358

Cour de cassation

il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

16915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 2-2 Aux termes de la lettre de licenciement en date du 29 mai 2009, il est

16916

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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16917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire

16918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

16919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16920

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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