Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

16922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

16923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a…

16924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 avant d'être licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

16925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension

16926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n°

16927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de M.

16928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait avoir droit à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 25 janvier 2010, sans à aucun moment invoquer le fait qu'il aurait été empêché de prendre effectivement ses congés durant la période prévue à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que durant la période au titre de laquelle le salarié

16929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

16930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il

16931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que des carences et un comportement désagréable de la part d'une réceptionniste dans un cabinet médical, en poste depuis plus de quatre ans sans avoir fait l'objet d'une quelconque sanction antérieure, relèvent de l'insuffisance professionnelle qui, si elle peut le cas échéant constituer une cause de licenciement, ne caractérise pas la faute grave ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en se bornant à qualifier le comportement de la salariée d'inadapté et de désagréable dans un cabinet médical qui reçoit des personnes en état de

16932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009, l'association Alsace International a licencié André X... en lui reprochant trois types de faits : - un niveau d'insubordination inacceptable se traduisant par la remise en cause constante des instructions données par sa hiérarchie et le non respect des procédures internes en vigueur au sein de l'entreprise, - une utilisation de son temps de travail à des fins étrangères aux obligations du contrat de travail, dissimulée par l'utilisation de techniques destinées à masquer ses agissements et à empêcher le contrôle de sa hiérarchie, et se traduisant par des résultats insuffisants, - des notes de frais d'un montant excessif, sollicitant notamment le remboursement de trajets domicile-travail, en contradiction avec une note de service du 1er octobre 2007, et de frais de restauration…

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