Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16933

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 du code du travail et 9, premier alinéa, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, ainsi que du montant des cotisations sociales patronales afférentes ;

16934

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-28.224

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et

16935

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

16936

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523

Cour de cassation

l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ;

16937

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée est victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul, et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que ne constituent pas de tels éléments l'apparition d'une souffrance au travail, l'inadéquation entre

16938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que

16939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsque l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Cependant, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave en raison de l'envoi du courrier en date du 29 juillet 2010 et qu'il n'est aucunement fait référence à la lettre du 30 juillet 2010. S'il appartient aux magistrats de rechercher la cause véritable du licenciement, les éléments objectifs produits permettent de considérer que M. X...

16940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait pu prétendre à sa retraite au titre de l'inaptitude même suite à un licenciement et qu'il aurait été de son intérêt de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC plutôt que de demander sa retraite car cela lui aurait permis de bénéficier de trimestre supplémentaires jusqu'à l'âge de 65 ans sous réserve de l'accord de Pôle emploi ; qu'il considère que seules les manoeuvres de la SAS GRENELLE SERVICE sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail et que sa démission est nulle avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur relève tout d'abord qu'il n'y a jamais eu d'avis d'inaptitude régulier de sorte qu'il n'avait ni obligation de reclassement ni obligation de licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du…

16941

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.352

Cour de cassation

l'employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée et pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rupture reposait, ou non, sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le fait pour l'organisme d'accueil d'aviser le fonctionnaire de la fin de son détachement ou de sa mise à disposition avant l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative de la rupture ne pouvant être prise que par l'Administration d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant et a été relevé par la cour d'appel que c'était la RECB, et non la Communauté de communes des Terres de Siagne, qui, prenant

16942

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

16943

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 2010, son préavis expirant le 6 octobre suivant ; que soutenant qu'elle avait, postérieurement à ce départ, découvert que le salarié avait, pendant son préavis et en concertation avec un autre salarié démissionnaire, établi, signé et enregistré les statuts d'une société concurrente dénommée REP2L dont il était par ailleurs le gérant, la société Crimo France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance de licencier le salarié pour faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute lourde, privative des indemnités de

16944

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

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