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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.352

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
13-23.352
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00240

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que M. X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que M.

X..., fonctionnaire territorial de la Communauté de communes des Terres de Siagne (CCTS), après avoir été mis à la disposition, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010, de l'établissement public industriel et commercial Régie des eaux du Canal Belletrud (RECB), y a été détaché à compter du 1er juillet jusqu'au 30 septembre ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu prévoyant une période d'essai correspondant à celle du détachement, destinée à permettre à l'intéressé d'en demander la prolongation ; que le 23 septembre 2010, alors qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement, la RECB l'a informé qu'elle mettait fin au contrat de travail au 31 septembre 2010 ; que le 24 septembre, M.

X... a donné son accord pour être mis à disposition de la RECB jusqu'au 31 décembre 2010, sans prolongation possible ; qu'un arrêté du 14 octobre 2010 a prononcé sa mise à disposition du 1er octobre au 31 décembre 2010 ; que le 17 décembre 2010, la RECB a informé l'intéressé qu'il réintégrerait la CCTS à compter du 1er janvier 2011 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la RECB à lui payer des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait laisser sans réponse les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, selon lequel l'arrêté de détachement disposait que celui-ci devait solliciter par écrit le renouvellement de son détachement trois mois au moins avant l'expiration de la période de détachement en cours et que, puisque ce détachement était lui-même d'une durée de trois mois, il ne pouvait donc, concrètement, en solliciter le renouvellement, de sorte que la RECB ne pouvait légitimement prétexter cette absence de demande de renouvellement pour justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 61, in fine de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dispose que le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application en l'ayant appliqué à une mise à disposition antérieure à son entrée en vigueur ; 3°/ qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le fonctionnaire détaché ou mis à disposition perçoive des dommages-intérêts si la rupture de son contrat de travail de droit privé est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les seules considérations, inopérantes, tirées du caractère temporaire du détachement puis de la mise à disposition auprès de la RECB pour en conclure que celui-ci ne pouvait contester la rupture, par l'employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée et pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rupture reposait, ou non, sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le fait pour l'organisme d'accueil d'aviser le fonctionnaire de la fin de son détachement ou de sa mise à disposition avant l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative de la rupture ne pouvant être prise que par l'Administration d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant et a été relevé par la cour d'appel que c'était la RECB, et non la Communauté de communes des Terres de Siagne, qui, prenant l'initiative de la rupture du contrat de travail, avait notifié celle-ci à l'intéressé et l'avait lui-même avisé, avant l'arrivée du terme, de la fin tant de son détachement que de sa mise à disposition ; que, dès lors, en ayant retenu que cette rupture n'était pas dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'intéressé, détaché pour une durée de trois mois, n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement avant son terme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, en a exactement déduit que la rupture résultait de sa seule carence ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la deuxième branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, qui ayant constaté que la RECB avait, le 23 septembre 2010, informé le salarié, lequel avait indiqué ne pas vouloir renouveler sa mise à disposition au terme des trois mois, qu'il réintégrerait la CCTS au 1er janvier 2011, soit à l'issue de la période de mise à disposition, en a déduit que la RECB n'avait pas abusivement rompu le contrat de travail, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Lucien X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que : « en ce qui concerne le terme du détachement, il ne saurait être fait grief à la Régie un abus de droit ni un comportement fautif pouvant lui imputer la cessation du détachement dès lors que seule la carence de l'appelant dans la demande de renouvellement d'une période de détachement, dont la décision n'appartenait pas en tout état de cause à la Régie intimée, est la cause de la rupture ; ¿ que la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a en outre modifié les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévues aux articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Que la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la Commission Administrative Paritaire et accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition ; Que cet arrêté précise le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux ; Que la mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil, celle-ci précisant la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités, les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil, et l'organisme d'accueil et un organisme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cet organisme (5ème alinéa de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26/ 01/ 1984), cette convention précise les missions de service public confiées à l'agent ; Que la mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par l'arrêté de l'autorité territoriale prononçant la mise à disposition sur demande de la collectivité d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition, sous réserve du respect des règles de préavis figurant dans la convention de mise à disposition ; ¿ que le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; ¿ dès lors qu'en mettant un terme à la mise à disposition, la Régie n'a fait qu'application des dispositions précitées sans que l'appelant puisse prétendre qu'il a été abusivement mis fin à une période d'essai ni que la rupture constitue un licenciement ; ¿ en conséquence que les premiers juges, en déboutant l'appelant de ces demandes, ont fait une exacte application des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » ; 1.

Alors que, d'une part, le juge ne saurait laisser sans réponse les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, selon lequel l'arrêté de détachement de M.

X... disposait que celui-ci devait « solliciter par écrit ¿ le renouvellement de son détachement trois mois au moins avant l'expiration de la période de détachement en cours » et que, puisque ce détachement était lui-même d'une durée de trois mois, il ne pouvait donc, concrètement, en solliciter le renouvellement, de sorte que l'EPIC RECB ne pouvait légitimement prétexter cette absence de demande de renouvellement pour justifier la rupture de son contrat de travail (conclusions, p. 9 et 10), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ; 2.

Alors que, d'autre part, l'article 61, in fine de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dispose que « le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application en l'ayant appliqué à une mise à disposition antérieure à son entrée en vigueur ; 3.

Alors que, par ailleurs et en tout état de cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le fonctionnaire détaché ou mis à disposition perçoive des dommages-intérêts si la rupture de son contrat de travail de droit privé est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les seules considérations, inopérantes, tirées du caractère temporaire du détachement puis de la mise à disposition de M.

X... auprès de l'EPIC RECB pour en conclure que celui-ci ne pouvait contester la rupture, par l'employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée et pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rupture reposait, ou non, sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail ; 4.

Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, le fait pour l'organisme d'accueil d'aviser le fonctionnaire de la fin de son détachement ou de sa mise à disposition avant l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative de la rupture ne pouvant être prise que par l'Administration d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant et a été relevé par la Cour d'appel que c'était l'EPI…