Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée4 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906

Cour de cassation

la salariée qui n'a eu de cesse de demander mais en vain la régularisation de sa situation pendant toute sa période de collaboration, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Que Monsieur X... délivrera à Madame Aurélie Y... X... les bulletins de paie sur la période de mars 2005 à juin 2009, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification, outre qu'il procédera à toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux ; que Monsieur Stéphane X...

16874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appréciation des faits constitutifs d'une prétendue faute grave de la salariée ne peut être dissociée des faits motivant l'existence d'un harcèlement moral lorsque les faits considérés mettent en jeu les mêmes personnes et sont antérieurs à ceux motivant le licenciement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été l'objet de faits de harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'association, qui lui avait porté des coups le 23 janvier 2010, n'a pu considérer que les

16875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

par contrat du 29 janvier 2008 en qualité de directeur de travaux ; que par acte du 17 mars 2009, la totalité des parts détenues par la société Francis X... et les parts restant détenues par M. X... ont été cédées à la société Energie toit ; que par lettre du 29 avril 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des

16876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2008, reçue le 23 février par M. Y..., qu'elle était enceinte depuis la date présumée du 6 octobre 2007, selon un certificat médical du 3 janvier 2008 joint à la lettre, le licenciement est nul par application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1 devenu L. 1225-4 du code du travail qui interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Le jugement est infirmé de ce chef. Dès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi qu'aux indemnités de rupture, et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L.

16877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Royer Nettoyage aux droits de laquelle vient la société 2A Donatacci ; que le 28 juin 2008, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 31 août 2008 ; que le 18 septembre 2008, l'employeur lui a demandé de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet le 26 septembre 2008 d'un avertissement pour absence injustifiée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 novembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à partir des éléments produits…

16878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à

16879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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16880

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu. Ainsi, la CARMI Est ne saurait valablement invoquer l'absence prétendue de sujétion particulière liée aux astreintes de semaine pour s'opposer à la demande dès lors qu'une compensation est due s'agissant de toute astreinte impliquant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui était le cas des gardes de semaine prévues à l'article 16 paragraphe 2 de la convention collective du 31 mai 1999.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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16881

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

16883

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage , a : - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes : ' 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, ' 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat; - Condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis; - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens. Par lettre

Montant détecté : 18 275 €Licenciement+15
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16884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle. Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement. L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Montant détecté : 980 €Licenciement+9
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