Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16861

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 5°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute

16862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient de la même protection que les membres des autres organismes de représentation du personnel » ; que Monsieur X... bénéficiait donc de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT : - à la date où EDF a pris connaissance des faits, soit lors de l'audition du directeur de la centrale le 18 avril 2001 et de sa constitution de partie civile le 13 juillet 2001 ; - lors du renvoi de Monsieur X..., 8 janvier 2007, devant le tribunal correctionnel de Paris

16863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, par l'arrêt précité

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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16864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000

Cour de cassation

par lettre au début de chaque année ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 2009, pour motif économique ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamant la partie variable de sa rémunération au titre des années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en

16865

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel produit par la société FRAU FRANCE que les entrées du personnel intervenues entre le 28 juillet 2009 et le 28 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité concernent un directeur France, une hôtesse d'accueil, une vendeuse et une assistante logistique et ne correspondaient donc pas à des postes compatibles avec la qualification de Madame Sandrine X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le registre du personnel produit par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS présente selon son intitulé les entrées du personnel intervenues avant le 30 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité;

16866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

16867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le

16868

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants pour remplir les trois critères à savoir qu'il exerçait les fonctions de directeur technique jouissant d'une

16869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126

Cour de cassation

l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et l'a invité à prendre contact avec son successeur, la société Effia services ; qu'après avoir refusé une offre d'engagement proposée le 11 juin 2007 par la société Effia services, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 10 juin 2007, rejeter la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était resté à

16870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

la salariée précisait qu'il portait sur l'étude Stif-Carte orange, sur la période qui correspondait à celle de son exécution, et qu'il était demandé à la salariée « de réaliser les comptages Stif ci-joints selon les modalités et instructions ci-dessous » ; qu'en énonçant que les contrats produits aux débats ne comportaient pas de définition précise du motif de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi…

16871

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.008

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2008 et après avoir conclu avec son employeur, le 23 juin 2008, une transaction aux termes de laquelle elle percevait « une indemnité forfaitaire et transactionnelle de rupture égale à 180 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, destinée à la couvrir intégralement du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail », elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnité prévue par l'avenant du 13 avril 2006 était manifestement excessif et de limiter la somme due à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale, la clause qui stipule que dans la

16872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.673

Cour de cassation

l'employeur lui remettait le 11 décembre 2006 la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL : " Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production. En conséquence de quoi monsieur X... Nacif sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007. Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis. " ; que Nacif X... y apposait sa signature précédée de la mention " Lu et approuvé " ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre Nacif X... et la SARL OPTIMETAL ;

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