Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée11 mars 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen : 1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle

16850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

16851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen, pris en sa première branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

16852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.866

Cour de cassation

par lettre remise en main propre au Directeur Régional de la société GANZONI, dans laquelle elle demandait de ne pas effectuer son préavis. - par lettre du 24 juillet 2009, la société GANZONI a dispensé Madame X... d'effectuer son préavis à compter du 21 juillet 2009 et indiqué à Madame X... : "...nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence que nous entendons appliquer pour une période de 8 mois du 1er septembre au 30 avril 2009. Pour mémoire, toute infraction à la présente clause vous obligerait systématiquement au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour la société GANZONI FRANCE de faire cesser immédiatement l'infraction..." - Madame X... a signé un contrat de

16853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que « l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M.

16854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

16855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

16856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

16858

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

16859

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

16860

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 14/00107

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mlle [N] [B] à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mlle [B] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la SOCIETE GENERALE ; Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 novembre 2012 rendue par le président de ce chambre, constatant que l'affaire et les parties n'étaient pas en état ; Vu, après réinscription au rôle, l'ordonnance de radiation prononcée par le président de la chambre constatant que l'affaire et les parties n'étaient toujours pas en état ; Vu, après nouvelle réinscription au rôle, les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 janvier 2015 par Mlle [B] qui prie la cour, infirmant la décision déférée :

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