Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.642

Cour de cassation

l'employeur reprochait au salarié la réitération depuis le 31 août 2007 de son comportement ayant de très graves conséquences sur le bon déroulement de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son examen en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sat'Elite à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 060 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 031 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 303 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

16838

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que le dernier bulletin de paie de novembre 2009 ne fait apparaître aucun solde de congés payés, de plus, le salarié a perçu ce même mois la somme de 30 583,86 euros au titre des congés payés, que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la prise effective des congés payés et alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la

16839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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16840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 avril 2008 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu, en août 2007, une activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article L.

16842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

16843

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [P] a été embauché par l'ADAPEI [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981en qualité de chauffeur et d'agent d'entretien au CAT Aquitaine Meubles de [Localité 3], devenu l'ESAT Adour Multiservices. Par avenant contractuel en date du 18 juin 2002, à effet immédiat, M. [P] était 'détaché' auprès du foyer [Établissement 1] à [Localité 3], dépendant de l'ADAPEI [Localité 2], pour faire fonction d'aide médico psychologique pour adultes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2009 le directeur de l'ESAT Adour Multiservices mettait fin au détachement de M. [P] au sein du foyer, lui demandait de réintégrer son établissement d'origine pour assumer des

Montant détecté : 123 742 €Licenciement+15
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16845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

16848

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

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