Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.985

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de Samya Y... établi par les services de police le 25 juin 2009 que, sur la demande de Saïd X..., en avril 2008, elle lui a proposé de faire un essai en tant que serveur dans son bar restaurant LE PARIS-CLERMONT mais qu'au terme de sa semaine d'essai, il n'avait pas donné satisfaction et que le comptable lui avait versé la somme de 1.000 euros correspondant à la rémunération d'un mois de travail alors que l'essai n'avait duré qu'une semaine ; que cette déclaration constitue un aveu d'embauche ; qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant expressément une période d'essai, il apparaît que Saïd X... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée ; que plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis

16826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.779

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage,

16829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.658

Cour de cassation

Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ; Attendu que selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

16831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

16832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ;

16833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598

Cour de cassation

par arrêté du 15 mars 2010, supprimant la possibilité offerte à l'employeur de procéder à la mise à la retraite de son salarié. Selon l'article 17 de cet avenant n° 55 du 15 juillet 2009, celui-ci ainsi que toutes ses dispositions annexées pour son application entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne. C'est donc au plus tard à compter du 19 mars 2010, date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension que la faculté pour l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'office du salarié a été supprimée. Cependant, l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 selon lequel les accords conclus et

16834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'

16835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

16836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-20.858

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des douze

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