Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16813

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings,

16814

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le

16815

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

16816

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros par mois ; que la décision d'allouer cette prime a été prise suite à un groupe de travail mené par des représentants du personnel de l'agence de NICE ; que suite à l'étude du coût de la vie à NICE, il a été décidé de verser une prime de différentielle d'un montant de 50, 65 euros réévaluée en juillet 2011 ; Attendu que les négociations annuelles obligatoires doivent être engagées au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements d'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16817

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs

16819

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

16820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

16821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

16822

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129

Cour d'appel

Monsieur [E] [L] a été embauché par la Société Eiffage Construction Nord Aquitaine le 3 novembre 2008 en qualité de coffreur brancheur et s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2010. Ayant été déclaré inapte à tous les postes de chantier le 19 septembre 2011, à l'issue d'une deuxième visite médicale par le médecin du travail, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, l'employeur a régularisé le solde de tout compte après avoir était informé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle reconnue. Contestant le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 avril 2013 pour

Montant détecté : 5 054 €Licenciement+9
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16823

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X...

Montant détecté : 6 812 €Licenciement+11
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16824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

il résulte d'un message du pharmacien directeur aux employés de la pharmacie, et de l'attestation de Madame D..., que cette dernière a été amenée à le seconder dans ses fonctions de direction. Toutefois cette décision de l'employeur ne constitue pas à elle seule la marque d'une défiance à l'égard de Madame Claudie X..., qui soutient que la non d'attribution de ce poste devant lui revenir naturellement est la marque d'un changement d'attitude de l'employeur à son égard et le non-respect de l'engagement. Par ailleurs l'employeur justifie par la production d'une attestation de Monsieur E... qu'il a proposé à Madame Claudie X... de s'associer pour la reprise d'une pharmacie à Villeneuve-d'Ascq. Cette proposition est peu compatible avec les allégations

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