Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16801

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M. X..., de deux propositions de reclassement loyales et honnêtes est abusif, et, par motifs adoptés, que l'employeur a demandé l'avis du médecin examinateur pour adapter le poste de vendeur à mi-temps thérapeutique, dans son établissement situé rue d'Amsterdam à Paris, que cet employeur précise dans le courrier daté du 3 mai 2007 qu'il n'y aura pas de port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail dans ce nouveau poste et propose également au salarié une formation à l'outil

16802

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

considérant que la relation de travail avait été rompue en réalité par sa participation à une grève du 12 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail initiaux en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture intervenue le 15 mai 2003, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités de rupture ; qu'à l'occasion de sa réintégration, ordonnée par arrêt définitif du 29 janvier 2009, le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise effectuée le 25 mars 2009, à l'issue de laquelle il été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'à la suite du second examen

16803

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen de la salariée et la première branche du troisième moyen de l'union locale CGT de Chatou : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte, licenciement nul, non-respect de la consultation des délégués du personnel et paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon ce moyen : 1°/ que l'avis du

16804

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

16805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121

Cour de cassation

considérant que la société Amandis avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir rapporté la preuve de l'impossibilité d'un aménagement de poste dès lors que celle-ci ne pouvait « se retrancher derrière le refus des salariés travaillant dans lesdits service d'effectuer une permutation » (cf. p. 6, §3), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen déterminant selon lequel aucun poste respectant les restrictions du médecin du travail n'était envisageable, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en énonçant que la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du groupe LECLERC dès lors que les salariés travaillant dans les différentes entreprises de l'enseigne avaient connaissance, par le biais d'une

16806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ". DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 14. 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

16807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.486

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en affirmant que ce mode de rupture des relations contractuelles ne saurait être l'expression du désaccord existant entre les parties mais la simple mise en oeuvre d'un droit que la salariée pouvait seule exercer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

16808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16809

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que M. X... a produit un tableau récapitulatif d'heures travaillées, que la cour d'appel a refusé de considérer comme probant en retenant qu'il l'avait lui-même rédigé; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail; ALORS QUE les éléments que doit produire l'employeur en réponse à ceux versés par le salarié pour étayer sa demande doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur les attestations de MM. A... et B... déclarant qu'il ne leur avait pas été demandé de faire des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

16812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé sur la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, alors, selon le moyen, que constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de

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