Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée31 mars 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16789

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 13 juin 2000 alors qu'il était salarié de Messieurs Y... et Z... qui avaient cédé leurs fonds le 31 octobre 2000 à la SARL ETAP 2000 ; que la Cour d'appel a encore constaté que la SARL ETAP avait acquis le fonds de la SARL ETAP 2000 le 31 juillet 2003 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité de cessionnaire, la SARL ETAP était tenue des obligations des précédents employeurs de Monsieur X...

16791

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-27.196

Cour de cassation

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009

16792

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24.914

Cour de cassation

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables

16793

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

16794

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436

Cour de cassation

Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

16795

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 janvier 2010 était justifié car il ressort des dires de la salariée que le travail demandé pour le 6 janvier 2010 n'était pas terminé le 14 janvier ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Y... produite au dossier par l'employeur, que le préfet du département s'étant plaint de n'avoir pas reçu d'invitation pour le " Cosmetech ", la direction avait demandé à la salariée de vérifier s'il faisait bien partie du listing d'invités ; qu'elle avait alors assuré que le préfet avait bien reçu l'invitation car il était sur cette liste ;

16796

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt alloue à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16797

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lavimo à payer à Mme X... la somme de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

16798

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-11.861

Cour de cassation

le salarie assuré n'a pas contesté les décisions de refus de la Mutualité sociale agricole par les voies de recours qui s'imposaient et dont il a été informé ; que quant à l'inaptitude au poste de travail, elle ne peut être constatée que par la médecin du travail ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas justifié par le salarié qu'il ait été en état de reprendre son travail alors même qu'il produit des arrêts continus et qu'il ait à un quelconque moment demandé à l'employeur de reprendre son activité, pas plus qu'il ne lui a adressé le certificat médical lui signifiant la fin de sa maladie et l'obligeant à lui faire passer une visite médicale de reprise ; que là encore, il doit être relevé que les multiples documents médicaux et certificats médicaux

16799

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient, d'une part que celle-ci, qui n'a pas réintégré son emploi à l'issue de l'arrêt de travail ni informé son employeur de ses intentions quant à son retour dans l'établissement, soutient vainement que son silence ne vaut pas abandon de poste, d'autre part que le fonctionnement de la société a été perturbé par un tel abandon de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été antérieurement suspendu par les arrêts de travail intervenus du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009 et que la visite médicale du 9 décembre 2008 ne

16800

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

l'employeur par le médecin du travail mentionne en objet « demande de reclassement après arrêt maladie suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » ; qu'il convient de rappeler en droit que les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'accident de travail est survenu lors de la relation salariale avec la société Semto, le 11 mai 2005 selon les explications de la salariée, confirmées par les fiches de paye notamment celle de juin 2005 faisant état d'une absence pour accident de travail ; que, dès lors, madame X...

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