Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée8 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, postes dont elle a considéré qu'ils auraient été susceptibles « par le biais d'aménagement » de lui être proposés, la Cour d'appel, qui a apprécié elle-même l'aptitude de la salariée à occuper ces postes, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 4°- ALORS subsidiairement QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée plusieurs postes pourvus par contrat à durée indéterminée qui auraient été susceptibles de lui être proposés par le biais d'aménagements sans à aucun moment préciser

16778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier du 28 décembre 2007 que Madame X... n'avait droit à aucune commission à ce titre au 31 décembre 2007- l'avance de 5. 000, 00 euros qui lui a été payée sur bulletin de paie du mois de décembre 2007. L'avance de 5. 000, 00 euros a fait l'objet de retenues d'un montant total de 1. 104, 00 euros à la date du 31 mars 2008 (500, 00 en janvier 2008 + 500, 00 euros en février 2008 + 104, 00 euros en mars 2008). Concernant les commissions dues au titre du 1 " trimestre 2008, c'est par courrier daté du 9 avril 2008, que l'employeur a informé Madame X... qu'au 31 mars 2008, ses commissions sur son chiffre d'affaires personnel du 1 " trimestre 2008 atteignaient la somme de 686, 60 euros et qu'aucune commission n'était due au titre du chiffre d'affaires global de l'agence.

16779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873

Cour de cassation

par lettre en date du 21 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2009 au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect par l'employeur de la législation sur les temps de pause, l'intimée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de débouter Virginie X...

16780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu cependant que

16781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

16782

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

M. [B] [S] a été embauché par Monsieur [G] [H] à compter du 31 mars 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2011 à janvier 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2012 M. [B] [S] a démissionné de son poste selon les termes suivant : 'Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [E] le 17 janvier 2012, je vous fais part de mon souhait de quitter votre entreprise sous forme de démission à compter du 31 janvier 2012. Mon arrêt de travail s'arrêtant le 18 janvier 2012, je vous demande de me mettre en congés payés de cette date au 31 janvier 2012, puis de me payer le reliquat de congés payés soit 36,5 jours et me remettre le certificat de travail qui me revient.

Montant détecté : 22 861 €Licenciement+12
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16783

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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16784

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.433

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2012 et M. Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réparation d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que s'il n'est pas établi que le salarié connaissait précisément le contenu exact de ses obligations professionnelles il ne saurait lui être fait le reproche de les avoir méconnues ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave

16785

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

16786

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

16787

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.335

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'il était plus particulièrement reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié avant le 24 septembre 2010 de son absence à compter du 1er septembre 2010, consécutivement à des congés annuels accordés à titre exceptionnel, durant une période de forte activité pour l'entreprise, laquelle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné un surcroît d'activité pour les autres salariés ; que Monsieur X... contestant le bien-fondé de cette mesure a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia ; qu'il fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il justifie avoir été reçu aux

16788

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci ; que le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties ; qu'or, à la date du 1/ 02/ 2011, la société SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/ 01/ 2010 ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/ 04/ 2011 note que " la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/ 12/ 2010 ne lui est pas opposable " ; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/ 02/ 2011 ; que dans ces conditions, le contrat de travail de madame X...

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