Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite maximale prévue par la loi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société X Rite Méditerrannée à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

16766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de réparation du préjudice lié à sa radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

16767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.185

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 octobre 2012 ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea ne pouvait intervenir en aucune manière et que cette dernière devait nécessairement être mise hors de cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.

16768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.813

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il apparaît que les critères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'insurmontabilité se sont trouvés réunis par la décision au fait du principe ayant abouti à la perte par le requérant de l'accès à la zone réservée au sein de laquelle il a exercé sa prestation de travail ; qu'ainsi la rupture du contrat de travail de Monsieur X... se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il en résulte qu'il convient de rejeter la demande du requérant tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail. ALORS QUE seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; que lorsque l'exercice de certaines

16769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.847

Cour de cassation

Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge. Viole dès lors le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail, la cour d'appel qui fait application d'une clause prévoyant un cas de minoration de la contrepartie pécuniaire

16770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

16771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail). L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions. En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité. Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n ¿avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail. Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité. Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui.

16773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.058

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Ric le 8 juin 2005 en qualité de responsable commerciale, a été licenciée le 27 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie

16774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.466

Cour de cassation

par arrêt du 14 mai 2013, constaté que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X..., salarié de la société Rexel développement, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme à titre d'indemnité de préavis ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que la société Rexel a soulevé une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 en ce qui concerne la date à laquelle, selon cette décision, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail a produit ses effets ;

16775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de la distance et des conditions de transport entre New York (lieu de scolarisation des enfants dans une école française) et Shelton, M. X... aurait dû être séparé de sa famille tous les jours de la semaine sauf à effectuer près de 4 heures de trajet aller/ retour ; que M. X... était en droit de refuser des conditions de vie aussi difficiles pour un poste qui ne correspondait pas à ses attentes légitimes ; que l'attestation produite par la société REXEL ne fait pas la démonstration de conditions de transports satisfaisantes ; que par ailleurs le projet de contrat communiqué à M. X... le 7 avril 2009, postérieurement à la prise d'acte de rupture par M. X..., fait état d'une rémunération de base de 145. 212 dollars, alors que le salaire de base et de référence de M.

16776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.489

Cour de cassation

l'employeur, que Mme X... n'a pas réclamé le courrier litigieux du 27 mars 2009. Dans ces conditions, et en raison de sa propre carence, Mme X... ne saurait reprocher à l'employeur, comme elle le fait, l'ignorance dans laquelle elle est demeurée du courrier en cause. Or par ce courrier, qui intervient trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur faisait à sa salariée une proposition de reclassement dont elle ne remet pas en cause la pertinence. En outre, il sollicitait auprès d'elle toutes informations utiles afin de poursuivre ses recherches de reclassement de la manière la plus adéquate pour Mme X....

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