Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-15.134

Arrêt du 18 février 2015Pourvoi n° 13-15.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00325

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Victor X..., licencié par la société Dufour Sisteron pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail, une indemnité de 11 400 euros pour « licenciement illégitime représentant six mois de salaire »,

Aux motifs que la lettre de licenciement avait pour motif l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son second avis dans les termes suivants : inapte au poste de chauffeur livreur mais apte à un poste de commercial ; que le moyen pris de ce que, s'agissant d'un accident du travail, les délégués du personnel devaient être consultés, avait été abandonné, mais qu'un emploi d'agent d'entretien était disponible ; que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun poste de reclassement alors que deux postes de conditionneur s'étaient libérés et que M. X... avait déjà occupé un tel poste de travail lorsqu'il préparait les commandes de sa tournée ; que, sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. X... ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ;

Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00325
Identifiant source
61372927cd58014677434bba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372927cd58014677434bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.