Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-15.134
Arrêt du 18 février 2015Pourvoi n° 13-15.134
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00325
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Victor X..., licencié par la société Dufour Sisteron pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail, une indemnité de 11 400 euros pour « licenciement illégitime représentant six mois de salaire »,
Aux motifs que la lettre de licenciement avait pour motif l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son second avis dans les termes suivants : inapte au poste de chauffeur livreur mais apte à un poste de commercial ; que le moyen pris de ce que, s'agissant d'un accident du travail, les délégués du personnel devaient être consultés, avait été abandonné, mais qu'un emploi d'agent d'entretien était disponible ; que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun poste de reclassement alors que deux postes de conditionneur s'étaient libérés et que M. X... avait déjà occupé un tel poste de travail lorsqu'il préparait les commandes de sa tournée ; que, sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. X... ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ;
Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00325
- Identifiant source
- 61372927cd58014677434bba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372927cd58014677434bba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2015.
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