Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que, postérieurement aux arrêts de travail du 3 août

16694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats : - que l'employeur a procédé à des « recherches » de reclassement avant la seconde visite de reprise puisque c'est par lettre du 6 octobre 2009 qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet du poste qu'il envisageait de proposer à la salariée ; - que ce dernier a immédiatement réagi en faisant remarquer à la société que le poste proposé était strictement le même que celui occupé précédemment par Madame X... ; - que postérieurement à la seconde visite de reprise et à la déclaration d'inaptitude l'employeur a néanmoins proposé ledit poste à la salariée qui a émis le même commentaire que le médecin du travail ; - que le registre unique du personnel n'a pas été communiqué ; que la preuve de l'exécution

16695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

par courrier recommandé le 18 mai 2010 est intervenue au mépris des règles applicables édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et juger Monsieur Philippe X... parfaitement fondé dans sa demande au bénéfice de la protection spécifique liée aux victimes d'accident du travail et/ ou maladie professionnelle en cas de rupture abusive du contrat de travail ; que par une juste application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon y fera droit et lui accordera au titre de ces dispositions légales, l'intégralité des sommes demandées ainsi chiffrées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 743, 80 € bruts, à laquelle il

16696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

il résulte qu'ils ont été établis le plus souvent après 18h00, alors que la fin de journée de la salariée se situe à 17h30 du lundi au jeudi et à 16h30 le vendredi, même s'il prend en compte le battement de 30 minutes, invoqué par l'employeur au terme duquel, selon lui aucune heure supplémentaire ne peut être prise en compte en deçà de 18h00. - le rapport mensuel établi le 3 avril 2006 par M. Y..., directeur de la succursale en France et supérieur hiérarchique de Mme X... dans lequel il est énoncé que le service comptabilité a " même travaillé ce week-end ". Il ressort de ces éléments sérieux, que la cour retient, en l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Panasonic BV, que Mme X... étaye valablement et de manière suffisamment précise sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

16697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail le 2 mars 2010 à Mme Y..., responsable ADV et

16698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

16699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des

16700

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

16701

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

l'employeur reconnaît qu'il occupait le poste de responsable d'atelier. Il demande donc à la cour de dire qu'il occupait ce poste, correspondant à l'échelon 12 de la grille de classification de la convention collective applicable et de condamner en conséquence la société Car Away à lui verser un rappel de salaire sur une période de cinq ans, soit du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2010, la somme de 15 199, 85 euros. Au soutien de sa prétention, l'appelant verse aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 13 octobre 2010, adressé à l'employeur après un contrôle de l'établissement et indiquant que l'échelon 1 mentionné sur la fiche de paye ne correspond pas au contenu principal de la qualification d'opérateur préparation de véhicules.

16702

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

il résulte du courrier daté du 9 octobre 2012 de la Msa adressé à M. X... que ce dernier n'a pas été déclaré pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, ce qui doit être rapproché de l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période. / L'association Les amis de Mongenan ne justifie pas avoir déclaré M. X... à la Msa dans les délais légaux compte tenu de son embauche au 1er octobre 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; ALORS QUE, de première part, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, si bien qu'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ne peuvent justifier que la prise d'acte par

16703

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.001

Cour de cassation

par arrêt sur intérêts civils en date du 27 mai 2010, la cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, aucun détournement de clientèle ne pouvant être reproché à Christian X... ; que FIDUCIAL a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi rejeté par la Cour suprême suivant arrêt en date du 9 mars 2011 ; que FIDUCIAL saisit, en dernier lieu, le conseil de prud'hommes de céans pour un prétendu détournement de clientèle constitutif d'acte de concurrence déloyale ; que seul un client a mentionné un abus de confiance à l'encontre de Christian X...

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16704

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas du non-respect par l'employeur de ses obligations légales en matière de visite médicale ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le sixième moyen qui est sans portée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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