Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16705

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la pièce n° 14 produite par les sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, montre que M. X... a adressé, en utilisant le télécopieur de la société Forum déco Guadeloupe, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, ce qui laisse présumer qu'à la date de l'envoi de cette

16706

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R .1452-7 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que selon le second les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier, l'arrêt retient que la réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors

16707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 mai 2015, 13/04429

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 27 avril 2010 par le conseil de prudhommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [J] en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement par la Banque centrale populaire, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2011 ayant déclaré irrecevable comme tardif le contredit formé par M. [J] le 12 juillet 2010, Vu l'arrêt de cassation rendu le 27 février 2013 par la cour de cassation, Vu les conclusions de contredit sur incompétence prudhommale développées à l'audience de la cour de renvoi aux termes desquelles M. [J] demande à nouveau, vu les articles 89 et 95 du code de procédure civile, de dire son contredit recevable et de se déclarer compétent

16708

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

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16709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents concordants du dossier que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 5 mars 2010, que la contestation en mars 2010 de celle-ci devant le conseil de prud'hommes a donné lieu, avant la tenue de l'audience de conciliation, à des pressions de l'employeur et des menaces sur ses relations futures avec son salarié, parfaitement établies par l'attestation de M. E... rappelée ci-dessus; que le ton des courriels de M. Z... et sa manière de s'adresser au salarié, l'interpellant de manière excessive par des propos désagréables, l'absence de communication, d'instruction importante au salarié, alors que ce dernier se repliait sur lui-même et était régulièrement suivi par un médecin psychiatre ; qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er septembre 2009, le salarié a été débouté de ces demandes ; que licencié par lettre du 5 février 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er mai 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la cour d'appel de Nîmes n'ayant pas statué dans son arrêt du 1er septembre 2009 sur

16712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

l'employeur, du fait de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de tous les salariés, à prendre les mesures pour faire cesser cette situation, mesures pouvant aller jusqu'au licenciement et ce même si l'auteur des faits de harcèlement n'en a peut-être pas eu la pleine conscience, s'estimant à tort écarté, victime d'un complot mené par son employeur pour se débarrasser de lui sans indemnité et ayant demandé par la suite des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que dès lors, les faits de harcèlement étant établis et ceux-ci constituant nécessairement une faute grave, le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour causé réelle et sérieuse sera infirmé ; 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le…

16713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

considérant que les pièces versées aux débats par Monsieur X... ne mettaient pas en évidence des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Madame Y..., motif pris de ce que c'était Monsieur X... qui exerçait des agissements de cette nature à l'égard de cette personne, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS en oure QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur X... avait invoqué la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur dans son comportement vis-à-vis des agissements de harcèlement moral pratiqué par Madame Y... à son égard ;

16714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".

16715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.212

Cour de cassation

l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la SA Egis ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait à Sylvain X... une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant Sylvain X... à la société Egis Bceom International - Abu Dhabi, peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de

16716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble, la circulaire Pers. 793 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et les notes d'EDF CMPE de Cattenom n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011 ; 2°) Alors qu'en ne répondant pas, sur ce point, au moyen des conclusions de la société EDF CMPE de Cattenom qui faisait expressément valoir (cf. p. 14 à 16) que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur la légalité des dispositions issues des notes n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011et ce, en raison de leur caractère réglementaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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