Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée12 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, l'arrêt retient que ce plan prévoit des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe, que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; Attendu cependant que le

16682

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.408

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 janvier 1992 en qualité de chef de chantier par la société SICRA Ile-de-France ; que par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, ce salarié a été engagé par la société Dumez Lagorsse, filiale de la société SICRA, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand ; que par une lettre du 25 septembre 2008, l'employeur lui a notifié son détachement en région parisienne à compter du 27 octobre 2008 pour une durée de six mois en précisant qu'à l'issue de cette période, il serait muté au sein de la société SICRA, avec établissement d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié ayant refusé ce détachement, a été licencié pour faute grave…

16683

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L.

16684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.534

Cour de cassation

la salariée du fait de la perte de son emploi. Il s'ensuit que la SAS SG2A qui a refusé de poursuivre le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et malgré la demande de la salariée doit supporter les conséquences de cette rupture, intervenue de son seul fait. Suite à cette rupture illicite de son contrat de travail, Madame Marjorie X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son ancienneté et du fait que l'intéressée établit avoir été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2011 mais ne fournit aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 euros.

16685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

16686

Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

Madame Laëtitia X...a été embauchée à compter du 7 février 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) DUVIGNAU MATÉRIAUX, en qualité d'attaché technico-commerciale externe. La salariée a accepté d'exercer l'emploi de technico-commerciale interne au sein de la S. A. S. DUVIGNAU à compter du 16 juillet 2013 au sein de l'établissement situé à SAINTE GENIS DE SAINTONGE, moyennant les mêmes conditions de rémunération. Après deux tentatives avortées de signature d'un protocole de rupture conventionnelle, l'employeur a notifié à Madame X...son licenciement pour faute grave aux termes d'une correspondance datée du 22 octobre 2013. Madame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'

16687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'employeur affirme qu'à la date de notification du licenciement, il n'était pas informé que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail.

16688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821

Cour de cassation

Considérant que pour justifier de ses démarches au sein du groupe PCSA auquel elle appartient, la société Prodimed produit la lettre circulaire adressée par courriel le 27 août 2009 entre 11h36 et 11h39 aux sociétés Patrick Choay SA (PCSA), laboratoire Bailly-Creat, laboratoire Bioes, laboratoire CCD et laboratoire du Gomenol, clairement identifiables par leurs adresses de messagerie, rédigée comme suit : 'La société Prodimed se trouve dans l'obligation d'envisager le reclassement d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'établissement (son établissement d'affectation est situé au Plessis-Bouchard (95)).

16689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les délégués du personnel ont bien été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement ; qu'en conséquence, l'inaptitude définitive à tout poste non sédentaire au sein de l'entreprise rendait impossible toute tentative de reclassement compte tenu de l'activité exercée consistant en l'entretien des espaces verts et le licenciement est justifié » ; ALORS QUE L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;

16690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

16691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute

16692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.771

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, ce qui n'est précisément pas le cas lorsque l'employeur a réussi à faire « remplacer » le salarié malade par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée, qui plus est en sus d'un recours massif à la sous-traitance ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.

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