Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois ; que par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours ; que ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés. La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

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16671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 octobre 2009 en qualité de négociateur immobilier VRP multicartes à temps partiel, par la société Bram immobilier ; qu'ayant démissionné le 28 janvier 2011, la salariée, invoquant l'existence d'un contrat de travail à temps plein et un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement articule principalement deux fautes à l'encontre de M. X... ; qu'il lui est reproché d'une part un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2010, l'employeur l'a dispensé de toutes prestations de travail jusqu'au 30 juin inclus, avec interdiction de contact avec les clients du cabinet ; que, convoqué par lettre du 2 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2010 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque deux jours seulement séparent la fin d'une dispense de travail rémunérée et la lettre déclenchant la procédure de licenciement du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission, qui ne produit aucune activité pendant une journée et s'absente un autre jour sans en informer le client ce qui entraîne l'insatisfaction de ce dernier qui met fin prématurément à sa mission, peu important que ces fautes ne se soient produites que sur une…

16676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2009, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction prononcée pour des faits identiques ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement agressif reproché à la salariée est établi par les deux mises à pied non contestées par la salariée sans fournir le moindre détail sur les faits fautifs à l'origine de ces sanctions qui confortent la faute grave prononcée pour ce motif par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

16677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.130

Cour de cassation

par contrat du 24 septembre 2001 par la société Ede devenue ECCE en qualité de responsable de magasin à l'enseigne Gant; qu'à la suite de la reprise de la distribution de détail des produits de la marque Gant par la société Gant France, la société ECCE a modifié à compter du 1er janvier 2009 son enseigne et a ouvert un magasin "Arrow" ; que le salarié a démissionné le 2 mars 2009 après avoir signé le 25 février 2009 un contrat de travail avec la société Gant France pour diriger un commerce créé à l'enseigne Gant situé à proximité de celui de son précédent employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 10 juillet 2009 ; que contestant son licenciement et estimant que son ancienneté devait être fixée au 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ;

16679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410

Cour de cassation

considérant que M. X..., nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à M. X... le droit à cette qualification quand ses

16680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.535

Cour de cassation

Considérant que la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi a rejeté la candidature de Monsieur X... au motif d'une « non-conformité » aux conditions fixées par l'accord du 30 avril 2009, dont la nature a été précisée ainsi à la demande du salarié : « Votre candidature au départ volontaire a été reconnue non conforme car il n'y a pas de suppression dans votre catégorie, ainsi votre départ ne permettait pas d'éviter un licenciement contraint » ; Considérant que Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir, par ce motif et pour justifier son refus, ajouté une condition à celles posées par le protocole d'accord du 30 avril 2009 et par le PSE du 23 juin 2009, à savoir qu'une suppression de poste intervienne dans la catégorie à laquelle

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