Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.476
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00851
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2013), que M. X..., qui avait déjà tr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2013), que M.
X..., qui avait déjà travaillé auparavant pour le compte de la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient en définitive la société France médias monde, a été engagé par cette société le 1er août 1998, par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois ; que par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours ; que ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la requalification de la relation de travail initiale en contrat à durée indéterminée, avec la qualité de journaliste, ainsi que le paiement de rappels de salaire et d'indemnités conformes à cette reconstitution de carrière ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de la relation contractuelle depuis le 1er mars 1992 en un unique contrat à durée indéterminée, de juger que le salarié dispose de la qualité de journaliste professionnel depuis cette date, et de condamner la société à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié engagé sans écrit pour réaliser des piges est depuis l'origine en contrat à durée indéterminée de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de prétendus contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société AEF faisait valoir que M.
X... avait toujours collaboré dans le cadre de piges, contestant la conclusion de contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage aient été produits par M.
X... ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M.
X... a conclu avec « Radio France internationale », devenue par la suite « Audiovisuel extérieur de la France » divers contrats à durée déterminée d'usage, à compter du 1er janvier 1993, pour ensuite juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1-1 du code du travail ; 2°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis mars 1992, que M.
X... pouvait prétendre à des rappels de salaires résultant de l'application du salaire minimum garanti en fonction de l'ancienneté acquise depuis cette date, lorsqu'ayant travaillé à la pige entre 1992 et 1998, il ne pouvait bénéficier de ces dispositions conventionnelles sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Mais attendu que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les collaborations antérieures au 1er août 1998 s'inscrivaient dans le cadre de contrats à durée déterminée, que le salarié avait été employé en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il avait travaillé en qualité d'intervenant concepteur, de présentateur, de chroniqueur journaliste, de producteur délégué ou d'adjoint du producteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'allouer à ce salarié, pour les périodes travaillées, des rappels de salaire et d'indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant alloué seulement des compléments d'indemnités, le moyen manque en fait ; Et attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; D'où il suite que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France médias monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France médias monde à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France médias monde PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification de la relation contractuelle depuis le 1 er mars 1992 en un unique contrat à durée indéterminée, d'AVOIR jugé que Monsieur X... dispose de la qualité de journaliste professionnel depuis cette date, et d'AVOIR en conséquence condamné la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de prime d'ancienneté et d'indemnités de rupture, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; en application de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi.
Dans les secteurs d'activité définis par décret dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En particulier, le recours au contrat à durée déterminée d'usage, autorisé par l'article D.1242-1 6° du code du travail dans le domaine de l'audiovisuel, est limité par le principe général posé par l'article L.1242-1 du code du travail, en ce sens qu'il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur X... sollicite la requalification de la relation contractuelle au motif qu'il a immédiatement intégré un service permanent, celui des Magazines anglophones, dès 1992, ce qui répondait à un besoin structurel de main d'oeuvre, et ayant été privé de l'intégralité des avantages prévus par la convention collective, il réclame la fixation de l'indemnité de requalification à la somme de 20.000 euros.
La société AEF s'oppose à la requalification au motif que Monsieur X... n'a pas collaboré de façon régulière avec la société RFI, sa collaboration ayant été limité sous forme de piges.
Or, Monsieur X... produit de très nombreux bulletins de paie établis avant son recrutement à durée indéterminée au 1er août 1998, et ce depuis janvier 1993, qui font ressortir que la société RFI avait recours à sa collaboration en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est encore confirmé par l'examen d'ensemble de la situation de l'emploi au sein de l'entreprise, selon le rapport d'enquête émanant de l'inspection du travail en date du 2 novembre 2009.
En outre, le contrat à durée indéterminée qui a pris effet au 1er août 1998, vise une reprise d'ancienneté de 6 ans et 5 mois, soit au 1er mars 1992, confirmée par le contrat consenti au 1er février 2005 en qualité de journaliste, qui vise une reprise d'ancienneté entreprise de 12 ans 11 mois 1 jour, une ancienneté en qualité de journaliste (article 20 A avenant audiovisuel CCNTJ) de 5 années, et une ancienneté professionnelle (article 21 avenant audiovisuel CCNTJ) de 13 années 3 mois et 16 jours, Monsieur X... produisant également une attestation selon laquelle il dispose d'une "ancienneté carte" depuis le 16 juillet 1991.
Au vu de ces éléments contractuels, la requalification de la relation doit être fixée au 1er mars 1992, et non pas seulement au 1er janvier 1993 comme l'a retenu à tort le premier juge.
S'agissant du statut professionnel devant être reconnu à Monsieur X..., celui-ci revendique la qualité de journaliste professionnel depuis mars 1992 en raison de sa collaboration à des émissions à caractère culturel et sa contribution personnelle et intellectuelle à ces émissions, ce qui est contesté par la société AEF qui considère que ses collaborations dans les premières années ont relevé de la catégorie des personnels techniques et administratifs ou d'un journaliste stagiaire.