Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée soutient avoir été mise à l'écart à partir de juillet 2007, avoir été privée de primes et avoir subi des changements arbitraires d'horaires de travail, qu'il ressort des pièces versées que celle-ci s'entendait mal avec certaines collègues nouvellement arrivées dans les premiers mois de 2007, qu'elle se désinvestissait de son travail, qu'elle manifestait le 9 juillet 2007 son désir de quitter l'entreprise mais souhaitait en fait percevoir des indemnités de départ, que par la suite l'ambiance de travail s'était dégradée progressivement, ce, en partie du fait de la salariée,

16658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que lors de la rupture du contrat de travail, l'intéressée se trouvait en arrêt maladie « d'origine indépendante de l'exercice du contrat de travail », donc dans l'impossibilité d'exécuter le préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

16659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M. Michel X..., le 1er juillet 2009, que cette date ne convenant pas au salarié, ce rendez-vous avait été annulé et qu'en raison du départ en congés du salarié, il n'avait pas été possible de reprendre immédiatement un rendez-vous, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

16660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774

Cour de cassation

l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour une maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter. Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1.568,25 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES à Monsieur X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ;

16661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X...

16662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

16663

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2008 par la société Assu 2000 en qualité d'attaché commercial débutant, le contrat de travail comportant une clause de mobilité par laquelle le salarié prenait « l'engagement d'accepter tout changement d'affectation dans une autre agence qui serait nécessaire par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce sur l'ensemble des régions où la société exerce ou exercera ses activités » ; que, licencié pour avoir refusé une mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de mobilité, l'arrêt retient que celle-ci est valable dans

16664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.661

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures à la démission ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en pareille hypothèse, le salarié est bien fondé, en tout état de cause, à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait ou non exécuté son préavis ; qu'en estimant au contraire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité, dès lors qu'il avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, tout en relevant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause

16665

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 31 mars 2010; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010; qu'en jugeant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril avant la réception de sa lettre de licenciement, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement ne lui avait pas été notifié par écrit avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

16666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que les faits reprochés à Mme X..., - y compris les propos qu'elle a prononcés le 11 mai 2009 qui, seuls, peuvent lui être imputés - n'étaient pas de nature à rendre intolérable la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de l'appelante doit, en conséquence, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que si, en l'absence de licenciement pour faute grave, l'appelante recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; Or que l'appelante se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme X...

16667

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas qu'il ait été victime d'agissements répétés de son employeur ayant altéré ses conditions de travail ;

16668

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste

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