Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée20 mai 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16645

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.888

Cour de cassation

par courrier du 15 mars 2012, la société SAP s'était engagée unilatéralement sur le paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable d'un montant de 8. 929 euros pour une présence sur l'année complète à 100 % d'objectifs atteints, que la société SAP France ne pouvait modifier la partie variable de sa rémunération en appliquant un coefficient d'ajustement aux résultats constatés et que ni dans l'engagement unilatéral du 15 mars 2012 ni dans les objectifs qui lui étaient attribués n'apparaissaient un quelconque objectif collectif ou une procédure d'ajustement ; qu'en affirmant que monsieur X... ne démontrait que partiellement que la société SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
16646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir écarté les autres griefs, qu'en définitive il ne peut être reproché au salarié qu'un défaut d'appréciation à l'occasion du contrôle de logiciels de la société Microsoft ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'erreur d'appréciation retenue en définitive était imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement du

16647

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.270

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mai 1993 en qualité d'agent qualifié de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Net et Bien ; que son contrat de travail a été transféré le 2 juin 2003 à la société Services formule nettoyage ; que le 23 avril 2008, il était placé en garde à vue puis en détention provisoire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2008, la société a demandé au salarié de justifier de son absence du 24 avril et des jours suivants ; que, faute de réponse, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2008 ; qu'il a saisi le 4 juin 2010 la juridiction prud'homale en contestation de son…

16648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Cour de cassation

Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'une discrimination salariale en raison du sexe, l'arrêt retient que les éléments produits de part et d'autre, s'ils prouvent que les hommes au coefficient 170 sont légèrement mieux payés que les femmes, essentiellement au niveau du salaire maximum, la différence n'étant que de 2 pour 100 pour les salaires minimum et moyen, ne démontrent pas que la salariée a été moins bien payée que son homologue masculin le moins bien payé et que les pièces de la société, notamment l'évolution des salaires des opérateurs de production passés au coefficient 170 et ayant environ dix ans d'ancienneté, démontrent au contraire que la salariée a un salaire comparable aux leurs, qu'il s'agisse…

16650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.492

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, la cour d'appel, qui fait droit à la demande du salarié tendant à être classé au niveau E de la grille des ETAM, alors qu'il a obtenu un BTS à l'issue d'une formation suivie à son initiative, sans constater l'existence d'un emploi de ce niveau susceptible de correspondre à la formation ainsi obtenue, qui aurait été disponible au sein de la société

16651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° F 13-25.679 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 14 avril 2015 présentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Yves X..., domicilié ..., 51370 Saint-Brice-Courcelles, tendant à la rectification de l'arrêt n° 669 F-D rendu par la chambre sociale le 9 avril 2015, dans un litige l'opposant à la société Mediaco-Zeimett, dont le siège est 2 quai Henri Midol, Port Colbert, 51100 Reims, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
Enregistrer Lire
16652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que cela ressort du courrier du 8 juin 2011 permettant à la salariée d'intervenir auprès de praticiens libéraux sur des vacations qui leurs sont propres » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans répondre à ce chef de conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui notifie une mise à pied disciplinaire à un salarié, en lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur, peut invoquer, devant le juge saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, l'obligation d'exclusivité à laquelle le salarié était contractuellement tenu ; que l'employeur n'a pas à spécialement viser un manquement à l'obligation d'exclusivité dans la lettre de notification de la sanction ;

16653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.916

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail et de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste, la cour d'appel qui retient que la demande d'explication écrite adressée par l'employeur à un salarié, à l'occasion de faits considérés comme fautifs, constitue une simple mesure d'instruction, alors que le salarié a l'obligation de répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction et que le procès-verbal consignant les réponses du salarié est conservé dans le dossier individuel de celui-ci

16654

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'

16655

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.563

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que l'employeur a manqué à ses obligations et ne lui a pas donné du travail répondant à ses difficultés ; que le constat établi par l'huissier sur requête de Monsieur X... a été contesté par l'employeur qui a, lui aussi, demandé un constat d'huissier, les consignes étant différentes, le temps de la mission n'est plus le même ; que durant les mois d'octobre 2009 à février 2010, Monsieur X... a eu des problèmes de santé, que de plus, il a reçu des plannings indiquant absences non autorisées ou congés payés alors qu'il réclame du travail, il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, tous ces faits sont établis et justifient la rupture ; que dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

16656

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.