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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.492

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
13-25.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00868

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, la cour d'appel, qui fait droit à la demande du salarié tendant à être classé au niveau E de la grille des ETAM, alors qu'il a obtenu un BTS à l'issue d'une formation suivie à son initiative, sans constater l'existence d'un emploi de ce niveau susceptible de correspondre à la formation ainsi obtenue, qui aurait été disponible au sein de la société

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'annexe V de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé le 28 septembre 2000, en qualité de maçon coffreur, par la société Forézienne d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics ; que victime d'un accident du travail, il a été, à l'issue des visites médicales de reprise, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et apte à un poste administratif, auquel il a été reclassé par l'employeur ; que le salarié a obtenu le titre professionnel de développeur informatique, équivalant à un BTS ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à l'employeur divers manquements à ses obligations contractuelles ; Attendu que pour dire que le salarié doit être classé ETAM niveau E, l'arrêt retient que si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, intervient dans la limite des emplois disponibles dans l'entreprise, que la convention collective applicable ne subordonne pas cette disposition favorable au salarié, titulaire d'un diplôme, à la condition qu'il occupe un emploi correspondant à la spécialité de son diplôme, que l'employeur reconnaît que le titre obtenu par ce dernier équivaut à un BTS et que le salarié a été reclassé en qualité d'employé administratif sur un poste créé par l'employeur et par suite disponible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un emploi de niveau E, susceptible de correspondre à la formation obtenue par le salarié, qui aurait été disponible au sein de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage TP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... devait être reclassé ETAM niveau E à partir du mois d'avril 2006 et condamné la société EIFFAGE TP à verser à Monsieur X... des sommes de 17.428,45 € à titre de rappel de salaires conventionnel et 1.742,84 € de congés payés afférents, d'avoir condamné la société EIFFAGE TP à verser à Monsieur X... une somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société EIFFAGE TP à verser à Monsieur X... des sommes de 3.806,88 € d'indemnité compensatrice de préavis, 380,68 € de congés payés afférents, 4.887,08 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 12.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la classification : Kenan X... soutient, sur le fondement de l'article 2 de l'annexe 5 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, que la détention d'un diplôme lui donne droit à la classification ETAM niveau E même si le diplôme n'est pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; l'employeur oppose que le diplôme produit un effet valorisant s'il est utile aux fonctions attribuées au salarié.

En vertu des dispositions conventionnelles relatives aux employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics applicables à la cause : * le salarié titulaire de diplôme de niveau B.T.S., D.U.T., D.E.U.G. et de la licence professionnelle doit être embauché au niveau E des ETAM après une période d'accueil et d'intégration de 18 mois maximum, * ce classement s'applique également aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation continue à l'initiative de l'entreprise, la période d'accueil et d'intégration pouvant être réduite de moitié, * si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, interviendra dans la limite des emplois disponibles dans l'entreprise.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ne subordonne pas cette disposition favorable au salarié titulaire d'un diplôme à la condition qu'il occupe un emploi correspondant à la spécialité de son diplôme.

Kenan X... justifie qu'il a suivi un stage de développeur informatique du 31 janvier 2005 au 25 novembre 2005 auprès du centre de formation professionnelle des adultes et qu'il a obtenu le 24 novembre 2005 le titre professionnel de développeur informatique qui est homologué au niveau III code NSF 326 T ; l'employeur reconnaît que le titre obtenu par Kenan X... équivaut à un B.T.S.

Il résulte d'un courrier du 1er décembre 2004 que l'employeur a accepté que Kenan X... suive la formation à condition qu'elle soit entièrement prise en charge par le FONGECIF (salaires et frais) ; il s'agit donc d'une formation effectuée à l'initiative du salarié.

Dès lors, Kenan X... pouvait prétendre, en raison de son diplôme, à la classification ETAM niveau E, dans la limite des emplois disponibles dans l'entreprise.

Inapte à son poste initial de maçon coffreur suite à un accident du travail, Kenan X... a été reclassé en qualité d'employé administratif à compter du 27 février 2006 sur un poste administratif créé par l'employeur.

Il s'ensuit de la création d'un poste administratif spécialement pour Kenan X... que le poste était disponible.

L'employeur n'allègue pas une période d'accueil et d'intégration, la convention collective se limite à en fixer la durée maximale et Kenan X... demande à être reclassé ETAM niveau E à compter du mois d'avril 2006.

En conséquence, Kenan X... doit être reclassé ETAM niveau E à compter du mois d'avril 2006.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Kenan X... a donc droit au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification ETAM niveau E depuis le mois d'avril 2006 ; les calculs opérés par Kenan X... sur le rappel de salaire sont exacts et ne sont pas querellés par l'employeur ; Kenan X... a chiffré pour chaque mois la différence entre la rémunération perçue et le salaire due ; il s'ensuit un rappel de salaire conventionnels de 17.428,45 euros.

En conséquence, la S.A.S.