Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée27 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

16634

Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, 13/00904

Cour d'appel

, M. Didier X...a été embauché par la société Le Fond du Val le 1er février 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial à temps partiel moyennant un salaire fixe mensuel brut de 500 ¿ sur 12 mois, de frais mensuels de 250 ¿ et de commissions dont le pourcentage et les modalités de paiement étaient détaillées au contrat, avec un objectif de 18 ventes annuelles. La société Le Fond du Val exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et employait 10 salariés. En avril 2006 M. X...est devenu associé de la société BECC, cabinet conseil en projets immobiliers créé avec un ancien salarié de l'entreprise M Y....

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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16635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant

16636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 février 2006, la cour d'appel de RENNES, saisie d'un appel interjeté par M. X... à l'encontre un jugement du conseil de prud'hommes de REDON du 7 octobre 2003, a condamné la société SODIFRANCE ISIS à payer à celui-ci diverses sommes au titre de ses frais réels de déplacement, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des frais de déplacement liés à son mandat électif engagés de 2002 à 2004 et ses frais irrépétibles mais l'a débouté de ses demandes de requalification de son poste et d'octroi de la prime d'efficacité ; que par courrier daté du 21 avril 2006, M. X..., s'appuyant sur cette décision, a demandé à son employeur le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel, de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations contractuelles se traduisant par d'importantes négligences en terme de maintenance, management et sécurité mais que les faits

16638

Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008

Cour d'appel

Monsieur Jérôme X... a été engagé en qualité d'agent de fabrication par la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) ACTIBOIS 17, le 12 février 2003. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014. Monsieur Jérôme X... a saisi le 27 mars 2014 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de la S. A. R. L. ACTIBOIS, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire totale sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter du jour de sa demande : annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire en date du 30 décembre 2013 :.................................................................................................................

16639

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2015, 14/01585

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par la SARL Laboratoire d'acoustique médical (LAM) suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 1988 en qualité de secrétaire d'accueil. Mme [I] a eu plusieurs arrêts de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail et, lors de la visite de reprise en date du 7 janvier 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Mme [I] à tous les postes dans l'entreprise, sans deuxième visite, en raison du danger immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2013, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2013.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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16640

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.678

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2004, après plusieurs contrats de mission temporaire, par la société Easydis en qualité d'agent d'exploitation, logistique, préparateur de commandes, et occupant en dernier lieu un poste au service expédition, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses demandes notamment indemnitaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter, en conséquence, de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour dire le licenciement de M.

16641

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.603

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et en indemnisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si le rappel à la loi, ne répondant pas aux critères d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne s'impose pas au juge civil, cette décision n'étant cependant prononcée par le procureur de la République que lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction, et à charge pour la personne visée de ne pas manquer aux obligations nées pour elle dudit rappel, elle constitue donc, à ce titre, un élément de preuve…

16642

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.899

Cour de cassation

par jugement rendu le 9 février 2010, déclaré illicite le mouvement de grève ; que ce jugement a été infirmé par arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté l'employeur de ses demandes ; que les salariés grévistes sanctionnés par une mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugements du 29 juin 2010, a jugé les mises à pied fondées mais excessives dans la durée, les a annulées et a condamné l'employeur à leur verser les salaires retenus ; que, par arrêts rendus le 19 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces jugements en ce qu'ils avaient jugé fondées les mises à pied et, statuant à nouveau, a jugé ces sanctions sans fondement ; que l'employeur a

16643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire fondé le licenciement du 17 juillet 2009, l'arrêt retient que le fait pour le salarié d'accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l'employeur après l'annulation du premier caractérise son accord à la rétractation du premier licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit

16644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et

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