Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

il résulte toutefois de la note d'information qu'il a établie en vue des réunions du comité d'entreprise des 17 et 20 octobre 2008 que le groupe SOS habitat et soins réunissait alors 2 200 collaborateurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le groupe SOS habitat et soins auquel appartient l'employeur présentait ou non les caractéristiques d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...

16622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;

16623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des…

16624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

il résulte d'un échange de lettres entre la salariée et la société Aquitaine Bougie Industrie, que l'employeur informé par Mme X... de cette difficulté lui a proposé un aménagement de la répartition de ses heures de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, compatible avec ses contraintes ; qu'ainsi le 10 mars 2010 l'employeur demandait à la salariée de lui faire une proposition d'horaires compatibles avec ses autres engagements ; que dans une lettre datée du 29 mars 2010 l'employeur se référant à un entretien du 16 mars exprimait son accord pour que la salariée puisse exécuter ses 8 heures de travail sur une seule journée de 9 heures 30 à 18 heures avec 30 minutes de pause-repas à charge pour la salariée de préciser le « jour de son choix » ;

16625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller le 12 septembre 2000 en qualité d'agent de production et était en arrêt de travail depuis le 23 juin 2011, lors de son licenciement pour inaptitude médicale le 5 mars 2013 ; que la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les faits invoqués

16626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet octobre 2010, Monsieur X..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur en ces termes : « La lettre de mise en demeure que je vous ai adressée le 12 juillet 2010 n'a pas été respectée. Non seulement je ne suis toujours pas payé de mes salaire depuis le 1er avril 2010 mais en outre je n'ai plus aucune fonctions ni travail. Ces manquements à vos obligations d'employeur sont particulièrement graves et me causent des préjudices financiers, moraux et professionnels très sérieux. Je ne peux plus continuer à poursuivre l'exécution de mon contrat de travail. Cette situation est très éprouvante. Je suis contraint de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail et de saisir le

16627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de port de la veste d'uniforme à deux reprises est réelle mais ponctuelle, et sans conséquence dommageable pour l'entreprise, que la date du 30 décembre 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement concernant l'usage d'un « Ipod » sur le lieu de travail reconnu par le salarié est erronée et que ce motif de licenciement qui n'est pas réel ne doit pas être retenu pour cette seule raison, que si le salarié reconnaît avoir fumé une cigarette, le 21 décembre 2008, il s'agit d'un fait réel mais isolé dont le salarié a pris la mesure et dont

16628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20. 610 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE pour le surplus la décision querellée sera confirmée ;

16629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, distincts de ceux visés par la lettre d'avertissement du 8 février 2012, sont établis, qu'ils n'ont pas été sanctionnés, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

16631

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

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16632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ;

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