Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la

16070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.723

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la convention collective des pharmacies d'officine que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ne peuvent être licenciés pour cause de maladie qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifié, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article 16 de la convention collective de la pharmacie d'officine disposant que les employeurs s'engagent à ne procéder à un remplacement définitif qu'en cas de

16071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162

Cour de cassation

par courrier du 06 Mai 2009, adressé à Monsieur X...et à l'APAVE ; que Monsieur X...ne démontre pas non plus, au travers des diverses pièces versées aux débats, que sa direction a intentionnellement mis fin à son contrat en rompant sa période d'essai alors qu'il était en accident du travail ; qu'en conséquence, le conseil ne peut pas constater la suspension du contrat de travail de Monsieur X...à la date du 04 Mars 2009 du fait de son accident, puisqu'il n'a avisé sa direction que le 9 Mars 2009 ; (...) que Monsieur X...n'apporte pas la preuve que la direction de la société était au courant de cet accident dès le 05 Mars 2009 puisque le " certificat de travail, accident du travail, maladie professionnel ", a été complété par le service des ressources humaines le 12 Mars 2009, avec la mention " RESERVES DE…

16072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688

Cour de cassation

l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié, en les informant de l'état de santé de celui-ci et du contenu de la recherche de reclassement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la déléguée du personnel avait été informée de la limitation de l'aptitude de M. X... et avait proposé un poste dans sa propre équipe ; qu'en estimant cette consultation suffisante, quand il n'en ressortait pas que la déléguée du personnel avait été informée du contenu de la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la déléguée du personnel, disposant des informations nécessaires quant à l'état de santé du

16073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

considérant que l'appellation de « prime discrétionnaire » ne pouvait pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles et que le principe du paiement de la prime était acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, cependant que la prime litigieuse, qui ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur, ne pouvait constituer un avantage salarial susceptible d'être opposé dans l'avenir à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de…

16074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur

16075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194

Cour de cassation

considérant que le versement du salaire brut de 2 067,75 euros à partir du mois d'avril 2006, constituait l'application de la clause d'augmentation du salaire, pour en déduire que son salaire était porté à cette somme depuis cette date et que cette augmentation étant définitivement acquise à la salariée dès lors que l'employeur l'avait versée l'employeur ne pouvait pas ensuite modifier unilatéralement le contrat de travail, quand il ressortait de ses propres constatations que la clause de l'article 5 du contrat de travail s'analysait en une clause de variation de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

16076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi

16077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er juillet 2007

16078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de

16079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'une demande de ce chef ne peut être rejetée par le juge à raison de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, alors qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de permettre au salarié d'établir les feuilles de route adéquates, de sorte que le travailleur n'a pas d'autre choix du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'en évaluer par lui-même la fréquence chaque semaine en s'appuyant sur quelques

16080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2010 l'accomplissement d'au moins 110 heures supplémentaires en prétendant cependant avoir réglé 42, 61 heures, mais que ce règlement n'apparaissait pas sur les bulletins de paie correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

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