Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit la salariée de sa demande à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour…

16058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-

16059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du salarié au 31 décembre 2011 que son salaire brut s'est chiffré à 89. 502 euros soit un salaire brut mensuel de 7. 458, 58 euros ; Attendu, en application de l'article L. 7313-13 du code du travail applicable aux VRP que M. X... a droit à une indemnité de clientèle « pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » ; que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... s'établit à euros en 2009, à 995. 662 euros en 2010 et à 1. 959. 527 euros en 2011 soit une moyenne annuelle de 1. 406. 879 euros ; que le chiffre d'affaires pre-existant à la prise de fonction du salarié le 30 octobre 1997 a été chiffré à 4. 595. 519 francs par annexe à son contrat de travail soit 700.

16061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

16062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

16063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

16065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376

Cour de cassation

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail

16066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cour de cassation. Soc. 25 février 2004, B. C. V, n° 62) ; qu'en l'espèce, M. X... n'était pas sa demande ; qu'en revanche l'employeur verse aux débats le tableau des heures de travail de M. X... ; que par ailleurs, M. X... a complété à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'en janvier 2005 les tableaux des heures de travail effectuées quotidiennement en précisant la date, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les temps de pause ; qu'il a signé ces tableaux chaque jour ; qu'en fin de mois, Mme Z...totalisait en bas à droite les heures effectuées par le salarié ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté l'avis du médecin du travail auprès

16068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par…

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