Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 décembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.890

Cour de cassation

il résulte du détail de la demande tel qu'il figure dans les conclusions de l'appelant que celui-ci réclame un rappel de commissions correspondant à 9 commandes distinctes passées entre 2008 et 2011 (1 en 2008, 5 en 2009, 1 en 2010 et 2 en 2011) dont le chiffre d'affaires hors taxe dépasse pour 3 d'entre elles (passées en 2008C, 2009 et 2010) la somme de 152.500 euros; que s'agissant des commandes dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à ce montant, même si la société Hanel Systèmes fait valoir qu'en l'absence de nouvel avenant, elle n'était tenue qu'au versement du salaire fixe mensuel sur 13 mois, elle n'affirme pas moins avoir scrupuleusement appliqué le barème arrêté par l'avenant du 14 février 2002; qu'à défaut d'acceptation

16046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le

16047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'

16048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2010, a confirmé le maintien du treizième mois par le lissage de la rémunération sur douze mois ; que le taux horaire de Monsieur X... avait évolué de 7, 93 % à 8, 56 %, cette augmentation n'étant liée qu'à la seule et unique incorporation du treizième mois, depuis le 1er septembre 2005 ; qu'en conséquence, le conseil trouve en la cause les éléments lui permettant de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; Alors, d'une part, que, s'il n'est pas interdit aux parties à un contrat de travail de prévoir une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence et la régularité de cette convention ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à Monsieur X...

16049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

16050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.699

Cour de cassation

il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article

16051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le

16052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

16053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'

16054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

16055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2012 puis, le 7 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui lui a été notifié le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a ordonné à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser la somme correspondant ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver même sommairement sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

16056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.