Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;

16034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414

Cour de cassation

Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

16035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

16036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-27.776

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d'un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l'opération étant de conserver dans l'entreprise un salarié menacé de licenciement, d'autre part, constaté que le départ de l'intéressé avait permis de préserver l'emploi menacé d'un autre salarié, en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie "emploi en mutation", un départ volontaire

16037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216

Cour de cassation

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16038

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507

Cour d'appel

M.[X] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la Sarl LCN Concept en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. Aux termes de divers courriers adressés à son employeur les 13 juin, 6 juillet, 28, 18, 24 juillet, 28 août et 30 septembre 2009, M.[X] a revendiqué le remboursement de frais professionnels, ainsi que le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Le 4 janvier 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+11
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16039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 janvier 2016, 15/04801

Cour d'appel

Par courrier en date du 1er octobre 2011, l'association a fait savoir à la salariée que le conseil d'administration avait décidé d'arrêter l'activité de restauration au 31 décembre 2011 et envisageait la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 5 novembre 201 I, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement 'xé au 19 novembre 20l1. Suite à l'entretien du 19 novembre 2011, Madame [A] a été licenciée pour motif économique. Le 28 février 2012, la salariée a contesté son licenciement en invoquant le fait qu'il lui avait été demandé d'exécuter son préavis. Contestant la cause de son licenciement, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2012. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 8 novembre 2013.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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16040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que le jugement sera réformé, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse opérée par le conseil des prud'hommes n'étant pas justifiée ; qu'il est à cet égard rappelé que Mme X... avait fait l'objet le 13 mars 2009 d'un avertissement non contesté pour avoir refusé toute remarque de sa hiérarchie sur son travail et avoir quitté le bureau de son directeur malgré les explications en cours ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait postérieur à avril 2010 : que, partant, en retenant des faits non visés par la

16041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-12.717

Cour de cassation

Lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure

16043

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Monsieur [N] [R] a été engagé par la Société PROJIPE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la SA AUBRAY par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2003 en qualité de d'Ingénieur Concepteur Développeur, catégorie cadre. La société compte plus de dix salariés et les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective SYNTEC. Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité

Montant détecté : 39 177 €Licenciement+11
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16044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.904

Cour de cassation

il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que la décision de fermer la filiale roumaine avait été annoncée directement par un autre salarié de l'entreprise à ses interlocuteurs sans informer Monsieur I... qui était leur interlocuteur principal et par ailleurs administrateur ; que Madame D...s'en était d'ailleurs inquiétée dans un courriel adressé à Monsieur I... où elle lui indiquait qu'ils avaient été informés par téléphone de l'intention de fermer l'activité en ROUMANIE par Monsieur E..., nouvellement nommé, et non par Monsieur I... ; que Monsieur I... s'en offusquait également dans un courriel adressé le 5 février 2010 à la Présidente de la société aux termes duquel il soulignait que le manque d'échanges sur le stratégies actuelles lui

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