Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-29.254

Cour de cassation

l'employeur et la salariée invoquaient, le premier une rupture de fait du contrat de travail, la seconde, un licenciement verbal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société La Taverne du Théâtre aux Chorégies aux dépens ;

16022

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ;

16023

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-25.848

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 24 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009 et limiter les sommes dues au titre de la rupture, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 septembre 2009, en considérant qu'à partir de cette date l'intéressé n'était plus au service de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de rupture du contrat au

16024

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.447

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminé du 3 Janvier 2011 qui prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75. 000 € payée par douzième mensuellement, soit 6. 250 € bruts ; que, par acte du même jour, M. X... a bénéficié d'une délégation de « tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'exercice de ses missions de Directeur Général » ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ; que Mme Y..., présidente de la société NETECLER, a cédé à M. X... 1.

16025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.009

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée prévoyant une période d'essai de quatre mois à compter du 3 novembre 2010 en qualité de directrice du centre maternel de l'association Oasis ; que celle-ci a notifié à la salariée par courrier du 15 décembre 2010 la fin de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la rupture abusive et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association Oasis à verser à Mme X...

16026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en intéressement et participation, l'arrêt retient que « M. X... sera débouté de ses demandes en intéressement non pratiqué dans l'entreprise et de participation déjà perçue pour 2 248, 42 euros selon chèque du 9 avril 2010 » ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il y avait lieu de revaloriser le montant de la somme due au titre de la participation pour

16027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans

16028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France à payer à M. X... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

16029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 août 2005, en qualité d'attaché commercial sur le marché russe ; que ce contrat a été suivi d'un avenant en date du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 puis s'est poursuivi au-delà ; que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 5 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

16030

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice…

16031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 13 septembre 2004 et au paiement de rappel de salaires ainsi que de sommes liées à la rupture ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamner la société Millenium à…

16032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas commis de faute lourde en proférant des propos menaçants à l'égard des salariés qui souhaitaient accomplir leur travail dès lors que les propos litigieux n'avaient pas sérieusement modifié la volonté des salariés non-grévistes par la crainte qu'ils auraient induite et qu'il n'était pas mentionné dans le procès-verbal d'huissier de réaction de la part du chef d'agence montrant qu'il avait renoncé à sortir leur camion en raison de la peur inspirée par les propos du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 2511-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments

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