Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient était confronté à des difficultés économiques ou s'il était exposé à une menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

16010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter les demandes tendant à dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, en résiliation de son contrat de travail et en nullité de son licenciement, l'arrêt

16011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-26.050

Cour de cassation

l'employeur n'est pas de nature à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les primes litigieuses avaient été versées à d'autres salariés, sans caractériser l'existence de critères objectifs définis préalablement permettant de vérifier la qualité du travail du salarié pour l'octroi de ces primes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

16012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.830

Cour de cassation

par lettre recommandée à son N + 2, M. Eric A..., s'est plaint d'insultes dont il soutient avoir été victime de la part de son supérieur direct, le salarié expliquant qu'il avait également été évoqué au cours de cet entretien qu'il ne pourrait lui être accordé d'augmentation de salaire comme il en avait été envisagé la possibilité lors de sa précédente évaluation,- par mail du 18 février 2009, le salarié, qui avait repris son activité le 6 février 2009 après un arrêt de maladie du 19 au 30 janvier puis du 4 au 6 février 2009, s'est plaint de nouveau de l'attitude de son supérieur à M. A... en invoquant différentes difficultés dont il s'estimait victime,- enfin par mail du 6 mars 2009, M. X... qui répondait à son supérieur a débuté ainsi son message :

16013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 septembre 2009 par la société Mutualia avenir prévoyance, devenue la société Mutualia Sud-Ouest, en qualité de commercial rattaché à l'agence de Blanquefort, a été licencié le 4 novembre 2011avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que le libellé de la lettre de licenciement ne fait pas référence à des fautes du salarié, mais à son comportement au sein de l'agence et aux difficultés générées par ce comportement qui nuisait au bon climat du service et portait atteinte aux personnes et aux valeurs de l'

16014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
16015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01263

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, le salarié a été débouté de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement au motif que': - la prescription n'est pas acquise car il n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
16016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la

16017

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2006 par la société CCM en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juin 2011 dont il a refusé la remise en main propre ; que le salarié a signé avec l'employeur un protocole transactionnel à une date non précisée dans l'acte ; que, contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait refusé la remise en main propre de la lettre de licenciement du 30 juin 2011, retient que

16018

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-11.473

Cour de cassation

par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause de non-concurrence serait limitée à un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble le principe de faveur ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une obligation de

16019

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France. Ainsi, il est établi que la prime pour services rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble des salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de sa rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine. Il convient par ailleurs de comparer les traitements perçus par les salariés français et

16020

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.