Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15997

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ;

15998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.767

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 19 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires pour la période allant de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît sur les fiches de paye de la salariée qu'elle a reçu au titre du FFP 21,261 euros de l'heure et au titre du PRAA 9,112 euros de l'heure, que pour chaque heure de face à face pédagogique il lui a été payé une majoration à hauteur de 30/70ème de son taux horaire brut de base, et par motifs propres, qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la

15999

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour étayer sa demande, Madame Corinne X...

16000

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

16001

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

16002

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25.529

Cour de cassation

Considérant que la procédure de CRP n'a pas été respectée car le bulletin aurait dû être remis lors de l'entretien préalable au licenciement, alors qu'il a été remis le jour du licenciement, ce qui le rend nul et non avenu, Attendu qu'il est dès lors juste que le salarié ait reçu son indemnité de préavis, Attendu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée car le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, Attendu que le salarié compte plus de deux ans d'ancienneté, Attendu que l'article L 1233-67 du Code du Travail précise que le contrat de travail est rompu d'un commun accord en cas d'acceptation de la CRP et que l'employeur n'avait pas écrire de lettre de licenciement ; Attendu que les documents

16003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.019

Cour de cassation

il résulte des propres explications de la société GESMAR Paris, qui fait usage d'un logo strictement identique à celui que fait figurer la société GESMAR-CH sur son papier à entête, qu'elle s'est substituée à la société GESMAR-CH dans la gestion du contrat de travail de M. X... lorsque l'état des relations diplomatiques entre la Suisse et Lybie ne permettait plus à une société de droit suisse de traiter utilement avec ce dernier pays ; que M. X... verse à cet égard au dossier les quatre ordres de mission que lui a adressés la société GESMAR Paris, respectivement le 29 avril 2010, le 21 mai 2010, le 27 juillet 2010 et le 13 août 2010 en vue de rejoindre la barge " African Installer ", en transitant par Tripoli, pour l'exécution du contrat de travail du 26 février 2009 ;

16004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa

16005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

par lettre de la société XL Airways France du 3 août 2009 aux motifs suivants : ¿ ; qu'il convient, en premier lieu, de relever que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont aucunement en rapport avec la dénonciation de faits de discrimination, si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1132-3 du Code du travail ; que la demande de nullité du licenciement n'étant pas fondée il convient donc, en second lieu, d'examiner le bien-fondé des motifs susvisés ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30 à 32), M. X... rappelait avoir maintes fois

16006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne

16007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.762

Cour de cassation

la salariée du transfert de son contrat de travail auprès de la société Sodexo laquelle a refusé le transfert ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sodexo fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'

16008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.396

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendante la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que, sur le premier grief, il est établi par les attestations de M. Y... et de M. Z... que le vendredi 9 avril 2010, M. X..., qui effectuait

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