Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.690

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelles, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ;

15986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.485

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 septembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre la trente-cinquième et la quarante-troisième heure, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de régularisation des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ que la durée légale du travail effectif des salaries est fixée a trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'

15987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2 975, 25 euros et en octobre 2009 de 2 984, 17 euros en sorte que la salariée pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7 000 euros calculée par l'expert ; qu'en

15988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que selon ce texte les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée n'a jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel avant la prise d'acte

15989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

15990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

15991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

15992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.682

Cour de cassation

Il résulte de la pièce n°2, versée par la SARL 2A SERIGRAPHIE que; sur la période considérée, le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... sur les produits numériques, s'est élevé à 3 288 346 ¿. Sur la même période, les avances sur commissions représentent la somme globale de 108 200 ¿. Ce dernier indique dans ses conclusions qu'il aurait dû bénéficier d'un taux de commissionnement compris entre 5,5 et 7,5 %. Les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer le montant du chiffre d'affaires concerné par chacun de ces taux. Il sera, donc considéré qu'il y a lieu d'appliquer le taux moyen de 6,5 % sur la totalité du chiffre d'affaires, soit un commissionnement total de 213 742,49 ¿ sur lequel le salarié a déjà perçu 108 200 ¿. Il lui reste dû, la somme de 105 542,49 ¿ brute.

15993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, ne comportant aucune contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, dès lors que l'employeur l'a délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

15994

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "...nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous vous trouvez de part un autre employeur en arrêt maladie depuis plusieurs mois et le service qui vous est demandé n'est donc plus rempli, contrepartie d'ailleurs de la mise à disposition de votre logement. Votre indisponibilité professionnelle perturbant le fonctionnement du foyer et compte-tenu de la nature du contrat qui nous lie, nous sommes contraints de vous licencier eu égard à la nécessité de vous remplacer pour que ce service d'importance soit assuré."; que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de

15995

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des

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