Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, eu égard à la règle du non-cumul, Monsieur X... ne peut pas réclamer en plus l'indemnité de 7 % comme conséquence de sa requalification en ouvrier qualifié ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Guy-Bernard X... sollicite l'application de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 2004, et non étendu, lié à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ; que Monsieur Guy-Bernard X... sollicite cette application pour les périodes de 2003 à 2010 ; que cet avenant précise dans son article quatre qu'il s'applique au

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.522

Cour de cassation

Lorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l'employeur de cet état, apprécie souverainement un tel caractère

16083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Par courrier du 27 mai 2011, Monsieur [F] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour voir qualifier sa prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [F] [W] demande d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris et en conséquence de : - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [W] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner VEOLIA PROPRETE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : 122 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à titre de réparation des conditions fautives de la rupture résultant des faits de harcèlement moral ;

Montant détecté : 83 184 €Licenciement+13
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16084

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses prétentions pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'attestation de M. Y...ne se bornait pas à relater les propos tenus par M. De X..., mais exposait également la reconnaissance par M. Z..., lors d'une réunion dans le bureau des ressources humaines, de ce qu'il avait précédemment qualifié M. De X...de « parano » lorsque celui-ci lui avait fait part des propos injurieux tenus par son collègue, M. A...; qu'en affirmant pourtant, pour l'écarter des débats, que cette attestation ne faisait que rapporter les seuls propos de M.

16085

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts, en ce que ceux-ci excédaient une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, jusqu'à une date récente sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en

16086

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les faits du 5 août étaient prescrits, la prescription n'ayant pas été interrompue ; que,

16087

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-17.908

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 2011, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours qu'elle a contestée en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation ; qu'elle a été en arrêt de travail du 8 avril au 31 mai 2011, puis déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise lors de la visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2011 ; que devant la cour d'appel, elle a demandé l'annulation de toutes les sanctions disciplinaires, des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et diverses sommes au titre d'un licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des avertissements des 30 août 2010 et

16088

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.670

Cour de cassation

il résulte des éléments versés par le salarié que le climat social s'est dégradé au sein de l'entreprise particulièrement après le départ de l'ancien directeur, Monsieur César N..., fin décembre 2002, que des pressions ont été exercées par la nouvelle direction à tour de rôle sur les salariés, les conduisant à démissionner, que Monsieur Fathi X... a subi « des mesures vexatoires, discriminatoires » et des pressions psychologiques, qu'il a été abusivement sanctionné le 6 mars 2003 par une mise à pied disciplinaires, que son employeur a négligé de remplir le formulaire destiné au service locatif de LOGIAM qu'il s'est vu refuser sur son dernier chantier l'aide d'une quatrième personne qui a pourtant été immédiatement accordée à son remplaçant, qu'il a

16089

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée nul en raison d'un harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme de 4 000 euros à ce titre ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

16090

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ;

16091

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros, dont Mme Z...

16092

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est…

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