Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-16.723

Arrêt du 15 décembre 2015Pourvoi n° 14-16.723

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02191

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QU'il résulte de l'article 16 de la convention collective des pharmacies d'officine que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ne peuvent être licenciés pour cause de maladie qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifiée, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la dispositions susvisée, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que l'article 16 de la convention collective de la pharmacie d'officine disposant que les employeurs s'engagent à ne procéder à un remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois pour les salariés ayant deux ans et plus d'ancienneté, ne se réfère pas à l'engagement de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi au bénéfice de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que Mme X... a été engagée par M. Z..., exploitant une officine de pharmacie, aux droits duquel vient Mme A..., en qualité d'apprentie à compter du 1er septembre 1991, puis d'aide-préparatrice ; qu'elle est devenue préparatrice en 1995 ; que, s'estimant victime d'une inégalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective des pharmacies d'officine que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ne peuvent être licenciés pour cause de maladie qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifié, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'article 16 de la convention collective de la pharmacie d'officine disposant que les employeurs s'engagent à ne procéder à un remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois pour les salariés ayant deux ans et plus d'ancienneté, ne se réfère pas à l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions en constatant que la salariée, dont l'ancienneté était supérieure à deux années, avait été absente, au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, pendant une durée globale dépassant six mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués en conséquence,

AUX MOTIFS QUE Sandrine X... a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 20 mars 2009 pour le 1er avril suivant et a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 6 avril 2009 ; que la lettre de licenciement en date du 6 avril 2009 qui fixe les limites du litige est rédigé en ces termes : « A la suite de notre entretien du 1er avril dernier, je vous informe de votre licenciement pour le motif suivant : - désorganisation importante de l'entreprise créée par vos absences répétées et prolongées, - nécessité de procéder à votre remplacement. Vous bénéficiez d'un préavis de deux mois à compter de la présentation de cette lettre » ; qu'il est établi par les avis d'arrêts de travail pour raison de santé que Madame X... a été absente avant le rachat de la pharmacie par Bakonirina A... du 7 avril au 5 mai 2008, puis du 15 mai au 22 juin 2008 et postérieurement à la cession à effet au 1er novembre 2008, du 5 décembre 2008 au 5 avril 2009 ; que les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable prévoyant la possibilité de licencier un salarié absent en cas de nécessité après six mois d'absence au cours des douze derniers mois lorsqu'il a deux ans d'ancienneté et plus, sont réunies, peu important que concomitamment une autre salarié ait pu, elle aussi, être en congé pour cause de maladie ; que force est de constater que les arrêts de travail de Sandrine X... sont successifs en ce qu'elle a fait l'objet d'un arrêt du 5 au 16 décembre 2008, du 16 décembre 2008, du 16 décembre 2008 au 4 janvier 2009, du 5 janvier au 8 février 2009, du 9 février au 8 mars 2009 puis du 9 mars au 5 avril 2009, étant observé que ces arrêts ont été prorogés à deux reprises pendant l'exécution du préavis ; que ces arrêts sont, du fait de leur durée d'une part, et de leur reconduction de mois en mois, effectivement de nature à désorganiser une officine de pharmacie dont l'effectif est réduit, ce qui implique nécessairement pour l'employeur, après avoir pallié l'absence de la salariée par un remplacement provisoire, de prendre une mesure définitive ; que Bakonirina A... justifie avoir eu recours à l'engagement d'un préparateur à un contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 janvier 2009 jusqu'au 13 février 2009, dont le motif était le remplacement de Sandrine X..., puis avoir signé un avenant de renouvellement de ce contrat jusqu'au 30 avril 2009, ma relation s'étant ensuite poursuivie à compter du 1er mai 2009 dans le cadre d'une contrat de travail à durée indéterminée ; que le licenciement de Sandrine X... repose, par conséquent, sur un motif réel et sérieux, Bakonirina A... justifiant de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif du fait de ses absences ;

ALORS QU'il résulte de l'article 16 de la convention collective des pharmacies d'officine que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ne peuvent être licenciés pour cause de maladie qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifiée, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la dispositions susvisée, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02191
Identifiant source
6137296fcd5801467743618d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137296fcd5801467743618d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2015.

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