Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15877

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.826

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ;

15878

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

15879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, la société Fortepharma notifiait à Mme [V] [O] son licenciement en ces termes : qu'au vu des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que cette lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée car si elle indique des difficultés économiques et une conséquence sur une réorganisation par la suppression du réseau de formatrices, elle ne stipule pas la suppression du poste d'animatrice formatrice qu'occupait Mme [V] [O] ; que l'énoncé dans la lettre de licenciement de l'élément originel et de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail est indispensable pour motiver un licenciement pour motif économique ; que de plus, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles

15880

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que lors de la prise de décision de mise en inactivité d'office, la société RTE n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une telle mesure ; que les deux lettres adressées au salarié les 13 octobre et 13 novembre 2006, ne mentionnent pas la recherche d'un éventuel objectif légitime ; que le premier courrier énonce : « Je vous rappelle que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 précisant les âges de mise en retraite selon la nature des emplois occupés est toujours applicable et en vigueur au sein de RTE et EDF, toutes deux entreprises publiques à statut. Cette validité a été réaffirmée le 21 juin 1995, puis le 4 Juillet 2006 par des décisions de /a cour de cassation. En conséquence, je vous confirme votre départ en retraite à l'âge de 60 ans » ;

15881

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme [L] orthophoniste dans la clinique au moment du licenciement de la salariée que, le jour de la mise à pied, M. [R], directeur de la clinique , a tenu des propos insultants à l'encontre de Mme [H] en lui demandant notamment de "dégager immédiatement" ; que l'indemnisation de la salariée pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires doit être fixée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts »; ALORS QUE si le licenciement, même s'il est prononcé pour une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice, c'est à la condition que le juge caractérise de telles circonstances ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la

15882

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M. [L] à son employeur, la société du docteur [H] [O], après avoir relevé que M. [L], intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR

15883

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et

15884

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 14-29.962

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2012, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts des sociétés [7] et [5] et a condamné ces dernières à lui verser diverses sommes ; que Mme [X] ayant fait pratiquer une mesure conservatoire pour garantie de sa créance à hauteur de 90 599,56 euros, la société [2], venant aux droits de la société [7], a assigné Mme [X] devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire ;

15885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Cour de cassation

considérant que cet intérim n'avait pas de caractère temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 stipule que ce dernier, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, pourra exercer par intérim les fonctions du [2] « en l'absence ou en complément » de celui en place ; que l'arrêt a constaté que la première période d'intérim était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], que la seconde période l'avait été en raison du licenciement du nouveau [2] et de la recherche d'un remplaçant ; qu'en considérant, pour

15886

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats, outre les listings des concours amateurs sur les années litigieuses, les calendriers de chaque année sur lesquels il avait indiqué ses jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail, a néanmoins, pour débouter M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L.

15887

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la société [B] faisait valoir qu'au regard de la définition qu'en faisait la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, le poste de rédacteur en chef supposait que le salarié qui en est titulaire soit non seulement

15888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

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