Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

l'employeur a saisi l'autorité administrative le 20 juillet 2010 d'une nouvelle demande d'homologation ; qu'ayant pris acte le 2 septembre 2010 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la convention de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'homologation de la convention de rupture est une condition de sa validité, la date de rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré…

15890

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

15891

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.836

Cour de cassation

il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ; 2°/ que la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune

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15892

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

par contrat du 25 septembre 2006, M. [J] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité française ; que la société a mis fin au contrat de travail le 8 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'après avoir apprécié souverainement les

15893

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.737

Cour de cassation

l'employeur de ne pas lui avoir régulièrement versé la prime commerciale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, quelle que soit la périodicité du versement de la prime commerciale, le salarié demeurait titulaire d'une créance au titre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

15894

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. [D] a donné sa démission par lettre du 1er janvier 2012 qui ne comporte aucune réserve et a demandé à être dispensé d'exécuter la totalité de son préavis afin de pouvoir quitter l'entreprise le 23 janvier 2012 ; qu'il est établi que M.

15895

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

il résulte de celles-ci que la salariée a seulement demandé que lui soit attribuée la qualification d'agent de maîtrise, catégorie B, sans former de demande subsidiaire ; que dès lors en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée pouvait prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, catégorie A1, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il peut prétendre à la classification qu'il revendique ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant

15896

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [X] les sommes de 1 063,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

15897

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

considérant que l'activité de Mme [O] s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « dans le cadre des directives fixées par la société » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cette situation étant caractéristique d'un contrat de travail, tout en reproduisant dans sa décision les termes de l'attestation de Mme [U] qui établissait que Mme [O] travaillait en parfaite autonomie dans l'entreprise, puisqu'elle dictait la politique commerciale de celle-ci (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), circonstance exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

15898

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est établi aux débats, le seul manquement tenant au retard apporté à la reprise du paiement des salaire constituant un fait unique et non répété, qu'aucun lien de causalité n'est dès lors démontré entre l'inaptitude prononcée le 25 janvier 2011 et des faits de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, et ce malgré le caractère constant des difficultés de l'état psychologique du salarié à l'occasion du différend existant avec son employeur depuis le litige survenu le 21 juin 2010 sur la reprise de son travail et la nature de son…

15899

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 7 janvier 2010, l'employeur lui avait rappelé cette obligation mais en vain. Le salarié ayant été placé en arrêt maladie du 18 janvier 2010 au 15 mars 2010, l'employeur avait attendu son retour et, par lettre du 26 mars 2010, lui avait encore réclamé les rapports lui rappelant que, comme indiqué lors de l'entretien du 18 novembre 2009, ils pouvaient être dressés sur tout support lisible. Ainsi, l'argument tiré de l'absence de support transmis par l'employeur est inopérant. Il est finalement établi que M. [C] n'avait jamais déféré aux demandes de son employeur de lui rendre compte et n'avait de surcroît jamais daigné lui expliquer les motifs de sa carence.

15900

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.371

Cour de cassation

la salariée ; qu'elle se contente d'opposer la bonne qualité de ses produits et une action publicitaire importante ; que cette objection est toutefois insuffisante à priver [Q] [P] de sa part de travail dans le développement de la clientèle et en contradiction avec la volonté exprimée de restructurer les secteurs pour développer l'axe chauffage ; qu'en effet, cette demande manifeste les limites de ses affirmations relatives à l'afflux des clients du seul fait de la publicité et de la qualité des produits et confirme le nécessaire travail du VRP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que le manquement qui lui est imputable soit suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

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