Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée28 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Madame [N] à son employeur, à savoir des anomalies sur les commissions, les primes et les remboursements de frais professionnel à compter de 1999, étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2007 et à sa prise d'acte, en date du 30 juillet 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait

15902

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

par courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne « [2] », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper.

15903

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la

15905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.801

Cour de cassation

par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ; Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
15906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
15907

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, il a demandé confirmation à son employeur de ce que les minimaux conventionnels avaient été bien respectés à son égard, émettant notamment une réserve en ce qui concerne le maintien de salaires pendant les périodes de congés maladie ainsi que le doublement du calcul du treizième mois de la rémunération, et qu'insatisfait de la réponse apportée par la société [7] le 7 octobre 2008, il a décidé d'interroger officiellement la Fédération nationale de l'immobilier – [3] -, que l'employeur ayant lui-même, par lettre du 20 octobre 2008, interrogé cet organisme sur les conditions d'interprétation de l'article n° 37-2 RT de l'avenant du 12 octobre 2007 de la convention collective nationale de l'immobilier ; que

15909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à…

15910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 que « ce type de contrat [à durée indéterminée intermittent] pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de travail intermittent de Madame [D] était licite, que « l'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes

15911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 21 janvier 2004 par la société [1] (la société) en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail survenu au mois de février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé, sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail, un poste de reclassement

15912

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et sorties du personnel que Madame [G] [X] a été engagée dans un premier temps dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein qui ne pouvaient donc être proposés à Madame [W] [D] puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 ; que cependant, un salarié ne peut revendiquer la priorité d'emploi que pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent or, Madame [X] a été engagée en qualité d'assistante sociale, titulaire du diplôme d'État d'assistante de service sociale, alors que pour sa part, Madame [W] [D] exerce la fonction d'animatrice, titulaire du diplôme d'État aux fonctions d'animation ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.